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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION
ADRESSÉES
D'ANDERNY-CHEVILLON,
AUX
Conforme au cahier des charges de la concession de Cubières (Voir suprà, p. 66), sauf les modifications ci-après : Art. i". — Délai d'abornement : Trois mois. Art. il. — Un massif de 50 mètres de largeur sera réservé intact sur chaque gîte le long de la frontière franco-allemande. Ce massif ne pourra être entamé ni traversé qu'après que le concessionnaire en aura obtenu l'autorisation donnée par M. le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 12, 13 et 14. — Conformes respectivement aux articles 11, 12 et 13 du cahier des charges de la concession de Cubières.
PRÉFETS,
LOIS DES
31
AUX
MARS
1903
INGÉNIEURS
ET
17
AVRIL
DES
1906. —
DES RETRAITES DES OUVRIERS. MINEURS.
MINES, ETC.
AMÉLIORATION
RÉVERSIBILITÉ.
Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département cl •Paris, le 6 août 1906.
Décret, du 29 août 1906, autorisant la Ci0 DES FORGES ET ACIÉRIES DE LA MARINE ET D'HOMÉCOURT à réunir les concessions de mines de fer cf HOMÉCOURT et d'ANDERNv-CHEViLLON (Meurthe-et-Moselle).
Décret,
du
29
août
1906,
acceptant
la renonciation de
la
ie
G
DES
FORGES ET ACIÉRIES DE LA MARINE ET D'HOMÉCOURT aUX COUCeSSioilS de
mines de fer de
PAGNEY (*) et de LAFFAND (**)
(Jura).
Décret, du 29 aoiîM906, portant rejet de la demande de la FORGES ET ACIÉRJES DE
LA
MARINE ET D'HOMÉCOURT
Cie DES
eil Concession
de mines de fer dans les communes de JOPPÉCOURT, SERROHVILLE, MERCY-LE-HAUT, PREUTIN, MURVILLE et MALAVILLERS ( Meurtheet-Moselle). (*) Concession instituée par un décret du Président de la République du 19 décembre 1850 (Annales des mines, 2° volume de 1850, p. 598). (**) Concession instituée par un décret impérial du 3 août 1855 (Annales des mines, volume de 1855, p. 234).
Aux termes de la loi du 31 mars 1903 relative à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs (art. 84 à 98 de la loi de linances de même date), la bonification attribuée au vieil ouvrier mineur s'éteignait avec lui : aucune disposition ne permettait de reverser sur la tête du conjoint survivant une partie de cette bonification. Le Parlement s'est ému de la situation malheureuse dans laquelle la disparition du chef de la famille laissait les membres survivants et surtout la veuve et, dans la discussion du budget relatif à l'exercice 1906, il a voté une disposition qui a pris place à l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906 (*) et qui est ainsi conçue : « La majoration et l'allocation prévues par l'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903 sont réversibles par moitié sur la tête du conjoint survivant et non remarié. « Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette réversibilité. » Je vous adresse ci-inclus le texte de la loi, celui du décret du 27 juillet 1906 (**') portant règlement d'administration publique et destiné à en assurer l'application, ainsi que le texte de l'arrêté que j'ai pris à la date du 28 juillet 1906 (***) conformément aux (*) Voir suprà, p. 137. (**) Voir suprà, p. 223 (***) Voir suprà, p.