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à tout ou partie de leur personnel, le repos un autre jour que le dimanche. Il y a lieu d'observer que les établissements admis de droit au roulement ne sont soumis qu'à l'obligation déterminée par l'article 1er de la loi. Dès lors que chacun de leurs ouvriers ou employés n'est pas occupé plus de six jours par semaine et jouit d'un repos d'une durée minima de vingt-quatre heures consécutives, ces établissements satisfont à la loi. 4. Il convient de remarquer que si un établissement quelconque, bénéficiant d'une des exceptions de droit prévues dans la loi, sollicitait l'une des autres exceptions prévues par les paragraphes a, b, c ou cl de l'article 2, vous devriez instruire sa demande et y donner la suite qu'elle vous paraîtrait devoir comporter. Les régimes exceptionnels légaux sont en effet proposés et non imposés aux chefs d'établissement qui réunissent les conditions exigées pour y prétendre. Toutefois, c'est avec la plus grande réserve, et pour des cas qui vous paraîtront impossibles à solutionner autrement, que vous admettrez des établissements à un régime exceptionnel différent de celui que la loi leur a expressément concédé. b. On a demandé s'il était possible, aux termes de la loi, pour les établissements devant donner le repos au môme jour à tout le personne], de se servir, pendant le jour de repos, d'un personnel dit « d'extra ». La loi ne permet point cette manière de faire. Elle décide, en effet, dans son article 2, paragraphe 1er, que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Et si la disposition générale de l'article 1" reçoit satisfaction par l'emploi, dans un établissement, d'un personnel permanent pendant six jours et d'un personnel d'extra le septième jour, il n'en est pas de même de la disposition du paragraphe 1er de l'article 2. Les mêmes considérations s'appliquent évidemment au cas où l'établissement aurait été autorisé à transférer le repos collectif du dimanche à un autre jour. Tout établissement organisant un tel régime doit être considéré comme donnant le repos par roulement. Toute demande d'un tel régime est donc une demande de roulement, qui ne saurait être prise en considération que pour parer aux mêmes nécessités. 0. La loi du 13juillet 1906 a distingué à diverses reprises la fabrication et la vente, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, donnant le roulement de droit à la fabrication des produits alimentaires de consommation immédiate etétablis-
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sant un régime spécial pour la vente de denrées alimentaires au détail. Lorsque des demandes vous parviendront dans lesquelles des exceptions différentes vous seraient demandées pour le personnel de fabrication et pourTe personnel de vente dépendant d'un même établissement, vous aurez à rechercher tout d'abord si ces deux catégories de personnel sont bien distinctes et spécialisées. Cette première vérification faite, vous examinerez si les nécessités invoquées sont bien nettement différentes et si elles ne peuvent recevoir satisfaction que par l'établissement de régimes différents. 7. La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par les mots de l'article 8, paragraphe 4 : « Etablissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle ». , En particulier, on m'a demandé si l'autorisation accordée à un bazar vendant le jouet, la quincaillerie, l'ameublement, la nouveauté, etc., etc., doit être étendue aux autres établissements s'adressant à la même clientèle et vendant uniquement une seule catégorie de ces articles. Je laisse de côté les mots s'adressant à la même clientèle. C'est une question de fait, délicate d'ailleurs. Par exemple, tels établissements vendent des articles chers, destinés à des clients riches, tels établissements vendent à des ouvriers, tels établissements à des gens de passage dans la localité. Mais il ne faut pas se dissimuler que cette distinction peut être dangereuse, et que, s'il ne s'agit d'une clientèle très nettement spécialisée, les tribunaux administratifs pourraient, en cas de recours, admettre une extension large de la dérogation. Il paraît certain que, dans un grand nombre de cas, on ne pourrait pas laisser ouvert le rayon de nouveautés d'un soi-disant bazar sans étendre la même faveur aux magasins de nouveautés ; et de même pour les autres rayons. Lors même, d'ailleurs, que l'on n'appliquerait pas ici le paragraphe 4 de l'article 8, on serait saisi de demandes directes des magasins concurrents auxquelles il serait difficile de présenter des objections dirimantes. C'est pour cette raison qu'il faut n'accorder les exceptions à de tels établissements que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et après en avoir bien pesé les conséquences. Toute autorisation, en effet, qui, faisant échec au principe de la loi, aurait pour conséquence de rendre exceptionnel le repos