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a été saisi et en attendant que vous puissiez lui soumettre à nouveau la question. 13. Les enquêtes terminées, vous aurez, après étude du dossier, à statuer par un arrêté motivé. Vous devrez viser expressément les avis des corps dont la consultation est obligatoire. Vous pourrez rappeler éventuellement dans les considérants d'autres avis ou documents. Quant aux motifs à invoquer, ils ne peuvent correspondre qu'à l'un des deux ordres d'idées indiqués par le législateur à l'article 2 de la loi. Les arrêtés devront définir les dérogations autorisées dans les termes employés par la loi sous les lettres a, b, c, d de l'article 2. Toutefois, pour la dérogation et, vous devrez autant que possible indiquer le jour de repos accordé, et, pour la dérogation d, définir nettement la partie du personnel à laquelle le roulement est accordé. 14. Vos arrêtés pourront être individuels ou collectifs. S'ils sont collectifs, vous devrez désigner par noms et adresses les établissements qui sont compris au même régime. 15. Un article me paraît indispensable pour tenir compte du paragraphe 4 de l'article 8, qui prescrit que l'autorisation devra être étendue aux établissements de la même ville qui font le même genre d'affaires et s'adressent à la même clientèle. Cet article pourrait être rédigé de la façon suivante : « La présente autorisation sera étendue aux établissements de « la ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la « même clientèle. Des arrêtés ultérieurs énûméreront ces éta« blissements sur la justification fournie par leurs chefs que les « deux conditions sus énoncées sont remplies. » Ces arrêtés énumératifs paraissent devoir être pris sans répétition des formalités d'enquête prévues à l'article 8, paragraphe 2. Ils sont sujets aux mêmes recours que l'arrêté de principe. 16. Enfin les règles posées par les instructions ministérielles des 10 novembre 1894 et 10 novembre 1900 au sujet de l'application, par les officiers de police judiciaire, des lois réglementant le travail, devront tout naturellement être étendues aux constatations que ces agents seront appelés à faire en vertu de l'article H de la loi du 13 juillet 1906. En conséquence, ils devront signaler les faits contraventionnels qu'ils auront constatés aux inspecteurs du travail, afin d'éviter que ceux-ci ne verbalisent de leur côté en raison des mêmes faits et pour qu'ils puissent tenir compte des procès-verbaux dressés dans les statistiques envoyées à mon département. Gaston DOUMERGUE.
CHEMINS DE FER MINIERS. — CAHIER DES
CHARGES-TYPE.
Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 16 août 1906. Par sa circulaire du 1" février dernier (*), mon prédécesseur faisait connaître les modifications à apporter au modèle de cahier des charges pour chemins de fer miniers, tel qu'il avait été arrêté antérieurement parla circulaire du 24 octobre 1903 (**). L'une des modifications visait l'article 11 bis du cahier des charges-type. Cet article, dont l'insertion était en principe facultative, comportait quatre paragraphes; trois d'entre eux concernaient la longueur et la vitesse des trains; le quatrième stipulait que la société devait prendre toutes les mesures qui lui seraient prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. Mon prédécesseur exposait que cette dernière disposition, ayant un caractère général, devrait figurer, à l'avenir, dans les cahiers des charges de tous les chemins de fer miniers, mais qu'il n'en était pas de même à l'égard des trois autres, qui n'ont de raison d'être que suivant les circonstances, quand, par exemple, le chemin de fer emprunte le sol des voies publiques ou les traverse par des passages à niveau dépourvus de barrières. Ces clauses n'auraient donc besoin d'être introduites que lorsque la nature spéciale de la voie le rendrait nécessaire; elles seraient, en effet, sans utilité pour des lignes exécutées entièrement en terrain privé ou traversant tous les chemins publics par des ponts supérieurs ou inférieurs. A l'occasion de l'examen de projets de chemins de fer miniers devant être établis entièrement en plate-forme indépendante, j'ai été amené à reconnaître que les prescriptions ci-dessus rappelées étaient trop absolues et qu'il peut se rencontrer des cas où la limitation de la longueur des trains ainsi que de leur vitesse est parfaitement justifiée au point de vue de la sécurité générale de l'exploitation de la ligne même. Les clauses y relatives du cahier des charges trouveraient dès lors leur application. (*) Voir suprà, p. 51. (**) Volume de 1903, p. 315.