Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 145]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

mée à son extrémité par une grille. Pour assurer la circulation d'air à travers la chambre de dépôt, on reliera à la galerie d'accès l'extrémité de cette chambre opposée à la cheminée au moyen d'un conduit étanche de 30 centimètres de diamètre. Une barrière placée à 80 centimètres du fond de la chambre où débouche la cheminée sera établie de façon qu'aucune caisse de dynamite ne se trouve à l'aplomb de ce débouché. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, notamment en ce qui concerne le dispositif d'aération, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à l.îiOO kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommi s de choix, etc.('). (*) Voir suprà, p. 44 (Dépôt de dynamite à Renazé).

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

REPOS

PRÉFETS,

AUX

HEBDOMADAIRE. ET

DU

DÉCRET

DU

INGÉNIEURS

DES

APPLICATION DE LA LOI DU

24

AOUT

SUIVANT (**)

DE LADITE

SUR

MINES,

13 LE

JUILLET

ETC.

1906 (*)

CONTRÔLE

LOI.

Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, A MM. les Inspecteurs divisionnaires du travail. Paris, le 3 septembre 1906. I. — Loi du 13 juillet 1906. La loi du 13 juillet 1906, qui établit le repos hebdomadaire en faveur des ouvriers et employés, n'a point déterminé de délai suspensif d'exécution. Le seul règlement d'administration publique dont la publication pût être considérée comme indispensable pour assurer l'application de la loi vient d'être promulgué, il porte la date du 24 août. Ce règlement institue les modalités du contrôle de la loi, il sera commenté plus loin. Les autres règlements prévus par les articles 3 et 18 sont actuellement en préparation; en attendant qu'ils aient apporté les précisions nécessaires, vous aurez à user, pour les situations qu'ils doivent régler, des tolérances très larges dont l'étendue vous sera indiquée au cours de la présente circulaire. Vous veillerez donc, dès à présent, à l'application de la loi du 13 juillet 1906 sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Vous devrez tout d'abord vous efforcer de faire connaître aux assujettis la réglementation nouvelle, et indiquer, pour chacun, les dispositions qui l'intéressent. Jusqu'au moment où la loi (*) Voir supi-à, p. 204. (**) Voir suprà, p. 256.