Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
290
CIRCULAIRES.
291
CIRCULAIRES.
pourra être considérée comme pratiquement connue des inté-
les difficultés d'appréciation qu'a déjà mises en lumière l'applica-
ressés,
donner toutes les explications et les avertissements nécessaires.
tion de la loi de 1903. Je rappelle que, si la jurisprudence admet comme professions
Des procès-verbaux ne devront être dressés que dans des cas de
commerciales les agents de change, les courtiers, elle ne recon-
avant
d'user de mesures de coercition,
vous aurez à
refus formel d'obéissance aux prescriptions légales, ou de mau-
naît pas le caractère commercial aux officiers publics (notaires),
vaise volonté manifeste. Cette règle posée, j'aborde l'examen des principales difficultés
ni avoués, huissiers, etc., elc. La controverse qui s'était élevée pour les éludes de notaires, au sujet de la loi de 1903, saurait
qui m'ont paru .'pouvoir se présenter dans l'interprétation. des
d'autant moins se renouveler aujourd'hui que le bénéfice de la
articles de la loi. Art. 1er. — Établissements assujettis. — L'article ier définit les
loi nouvelle a été
refusé aux clercs de notaire par un vote expli-
établissements assujettis. La loi s'applique à tout, établissement
cite du Sénat. En ce qui concerne l'État, la distinction s'impose, comme pour
« industriel'ou commercial »
l'exécution de la loi de 1903, entre la puissance publique
et à « ses dépendances »,
« de
et les
quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux,
exploitations industrielles et commerciales. Je n'ai rien à ajouter
même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de
aux éclaircissements contenus à cet égard dans ma circulaire du
bienfaisance ». C'est à peu près la définition du champ d'action
14 avril 1906. Je vous invite à m'en référer, avant toute décision,
de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 (*)
dans tous les cas qui donneraient lieu à contestation. La loi a excepté de son application les entreprises de transport
sur
l'hygiène et la
sécurité dans les'établissements industriels et commerciaux. Une différence, cependant, est à noter.
par eau (c'est-à-dire toute la marine et la batellerie) ainsi que
L'énumération qui figure à l'article 1er dé la loide 1893-1903, et qui comprend tous les locaux industriels et commerciaux,
est
les chemins de fer. Personnes assujetties. — Ce sont les
« employés ou ouvriers ».
remplacée, dans la loi de 1906, par les termes généraux : « dans
Toute personne employée par un patron à un travail concourant
un établissement industriel ou commercial ».
à l'objet de son entreprise industrielle ou commerciale doit être
Cette différence paraît tout d'abord de minime importance et
considérée comme soumise aux prescriptions de la loi. Toute
semble répondre simplement à ses caractéristiques fondamen-
personne employée par ce même patron à des travaux ne pré-
tales :1a loi de 1893-1903 est relative aux installations, aux locaux
sentant pas ce caractère, tels que soins personnels ou besogne
de travail; la loi de
1906 est relative au personnel en général.
domestique, n'est pas admise au bénéfice de la loi. C'est ainsi
Mais les énumérations de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906,
que le concierge d'un établissement industriel est soumis à la
en précisant les mots « établissement industriel et commercial », font rentrer, sans contestation possible, dans le champ de la loi nouvelle, divers établissements dont l'assujettissement aux pres-
loi, tandis que le concierge d'une maison particulière échappe à ses dispositions. L'obligation du repos hebdomadaire atteint tous les employés er
criptions de l'autre loi est contestable. En admettant de droit au roulement les « hôtels » (art. 3, 2"),
d'une entreprise ; les termes de l'article 1
les « hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés,
gérants d'annexés ou de succursales. Il y a lieu de distinguer
dispensaires, maisons de santé » (art. 3, 4°), les « entreprises
entre ceux qui sont réellement chefs d'établissements et ceux
sont absolument
généraux. Une question délicate se pose en ce qui concerne les
d'informations et de spectacles, musées et expositions » (art. 3,
qui sont de véritables employés. C'est une question d'espèce : les
6°), l'article 3 suppose que ces diverses catégories d'établissements
rivalités entre les grands magasins et le petit commerce, qui se
sont visées par l'article 1er, et affirme l'intention du législateur
sont déjà traduites par des controverses assez vives dans l'épice-
d'y appliquer le repos hebdomadaire au personnel de service.
rie, amèneront très
Mais ces considérations, tout en précisant certaines frontières én ce qui concerne la loi nouvelle, ne font pas disparaître foutes.
rapidement les tribunaux
à préciser ce
point. Vous ne manquerez pas de rappeler ici, comme pour toute question délicate, que c'est à eux, en définitive, qu'appartiendra l'interprétation de la loi. Il ne me paraît pas douteux d'ailleurs
(*j Volumes de 1893, p. 363, et de 1903, p. 241.
que ces employés, en tout état de cause, doivent être compris