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parmi les personnes auxquelles s'appliquent les exceptions de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 1". Art. 2. — L'article 2 définit les divers modes de repos hebdomadaire : le repos du dimanche, qui est le régime normal, et les régimes d'exception. Établissements soumis à divers régimes. — Il arrivera souvent que, dans le même établissement, le même régime ne soit pas applicable à tout le personnel : c'est ce qui est prévu sous la lettre d de l'article 2, parmi les régimes exceptionnels; cela résulte aussi des dérogations prévues sous d'autres articles pour partie du personnel. Vous veillerez strictement à ce que chaque catégorie d'ouvriers ou d'employés ait alors le repos prescrit par la loi, et à ce qu'en aucun cas les exceptions ou dérogations autorisées ne soient étendues abusivement à une industrie, à un commerce, à un travail autre que celui qui les motive. Une surveillance sévère devra être exercée à cet égard, pour empêcher certains établissements de se libérer, par ce procédé, des obligations imposées aux entreprises concurrentes. Vous n'ignorez pas qu'actuellement une certaine inquiétude règne à ce sujet, surtout dans les milieux commerciaux. Vous auriez, en principe, à dresser procès-verbal si vous rencontriez, le jour du repos, une personne, employée en vertu d'une exception ou dérogation, occupée à un travail non visé par le texte qui a institué cette exception ou dérogation. Repos collectif. — La loi prévoit quatre régimes différents de repos collectif : 1° le dimanche; 2° un autre jour que le dimanche; 3° du dimanche midi au lundi midi; 4° le dimanche après-midi (avec un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement). Tout établissement soumis à un de ces quatre régimes ne peut occuper aucun employé pendant la durée assignée au repos collectif, sauf pour les travaux visés aux articles 4 et S, paragraphe 1er. Il ne lui est pas permis, notamment, d'assurer pendant le repos collectif, par un personnel d'extra, la marche de l'industrie ou du commerce exercés. Cette manière de faire, qui en général aurait pour but de tourner la loi, constituerait un repos par roulement (*). Commencement et fin du repos collectif. — Le repos collectif, lorsqu'il est fixé au dimanche ou à un jour déterminé de la semaine (article 2, paragraphe 1e, et article 2, paragraphe 2, lettre a), doit être pris de minuit-à minuit. S'il en était autre{*; Circulaire aux préfets, 9 août 1906; voir suprà, p. 277.
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ment, le législateur n'aurait pas besoin d'autoriser par une stipulation expresse le repos collectif du dimanche midi au lundi midi. Voir plus loin les modalités de contrôle du repos collectif (décret du 24 août 1906). Repos par roulement. — En ce qui concerne le repos par roulement, les raisons de décider ne sont pas aussi formelles que pour le repos collectif. Le repos hebdomadaire n'est plus défini ici que par l'article 1er, sans que soient applicables les précisions apportées pour ce dernier par l'article 2. L'article 1er, paragraphe lor, de la loi de 1906 s'exprime, il est vrai, à peu près en mêmes termes que l'article b de la loi du 2 novembre 1892 (*) : « Il est interdit d'employer plus de six jours par semaine.... » Et, pour la loi de 1892, il n'a jamais été contesté que ce jour fût le jour civil, de minuit à minuit. Mais, avec le texte de la loi de 1906, nous ne pouvons nous borner à considérer0le paragraphe lor de l'article l01'. Le paragraphe 2, qui indique une durée minima de vingt-quatre heures, serait inutile si, au paragraphe 1er, le jour était le jour civil. D'autre part, si l'on n'adoptait pas cette interprétation, la loi ne pourrait être respectée, pour les équipes des travaux continus, qu'en fixant à midi et à minuit l'heure du commencement du travail. Une équipe de nuit, en effet, qui travaillerait de six heures du soir à six heures du matin, n'aurait pas un jour civil entier de repos en recevant congé d'un poste : elle cesserait le travail à six heures du matin un jour pour le reprendre le lendemain à six heures du soir. Or plusieurs raisons s'opposent à ce que l'on fixe ainsi obligatoirement à minuit le commencement du poste de nuit. D'abord, c'est en général fort incommode pour les ouvriers. Ensuite cela ne cadrerait pas avec la législation sur le travail des femmes et des enfants, aux termes de laquelle le travail de jour ne peut se prolonger après neuf heures du soir ni commencer avant cinq heures du matin; ces personnes ne peuvent donc faire partie ni de l'équipe de jour, ni de l'équipe de nuit, quand les équipes se succèdent à midi et à minuit. Il esta noter, d'ailleurs, que, dans la longue discussion sur les boulangers au Sénat, lorsque l'on préconisait le roulement, il n'a jamais été question de reporter à minuit ou au delà de minuit le début du travail, qui est actuellement entre cinq et huit heures du soir. Ces difficultés ne s'étaient guère présentées avec la loi de 1892, parce qu'en principe le travail de nuit est interdit aux femmes (*) Volume de 1892, p. 329.