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la commission sénatoriale, les établissements visés par cet article sont « les établissements travaillant sous le contrôle ou pour le compte de l'État, dans l'intérêt de la défense nationale». Les dérogations (suspension quinze fois par an du repos hebdomadaire) seront accordées par les ministres dont dépendent les services qui contrôlent ou font exécuter ces travaux. Des mesures seront prises pour que les autorisations accordées soient portées à la connaissance du service. A l'inverse des dérogations prévu» 3 par l'article 6, celles-ci peuvent s'étendre aux femmes et aux enfants, sans qu'il s'agisse d'industries désignées spécialement par un règlement d'administration publique. Nous rappellerons d'ailleurs que, aux termes du décret du 15 juillet 1893 modifié, le repos hebdomadaire pouvait être éventuellement supprimé, pour les femmes et les enfants, dans les travaux intéressant la défense nationale. Art. 8 et 9. — Ces deux articles sont consacrés à la procédure des autorisations à accorder par l'autorité préfectorale. Vous avez reçu un exemplaire de mes circulaires du 20 juillet et du 9 août 1906 adressées sur ce sujet aux préfets. Vous observere.; qu'il est prescrit aux préfets, dans la première de ces circulaires, de vous donner communication des arrêtés d'autorisation. Sous le n° 16 de la circulaire du 9 août 1906, il est recommandé aux officiers de police judiciaire de vous signaler les faits contraventionnels qu'ils auront constatés. Quelle sera la situation d'un établissement ayant demandé une dérogation au préfet, tant que ce dernier n'aura pas statué? En principe, sa situation est la même que s'il n'avait formulé aucune demande. On conçoit d'ailleurs que, s'il en était autrement, un même établissement pourrait indéfiniment retarder, en ce qui le concerne, par des demandes successives et variées, l'application de la loi. Mais en pratique, et surtout au début, il y aura lieu provisoirement d'user de tolérance jusqu'à ce que le préfet ait statué, à moins qu'il ne soit indubitable que la tolérance présenterait de sérieux inconvénients ou favoriserait la fraude. Vous ine signalerez les difficultés qui s'élèveraient à cet égard. Art. 10. — Vous trouverez ci-après le texte du règlement d'administration publique du 24.août 1906 pris en exécution de cet article, ainsi qu'un commentaire de ce décret. Art. il. — Au cours de la discussion de la loi du 13 juillet 1906, le Parlement a nettement affirmé son intention de faire collaborer activement les autorités locales et les officiers de
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police judiciaire au contrôle de son exécution. Le service de l'inspection du travail ne saurait d'ailleurs en assumer à lui seul la surveillance. Vous aurez donc en toute circonstance à unir vos efforts à ceux des officiers de police judiciaire et à prendre les dispositions utiles pour leur assurer votre concours. Paragraphe 2. — Etablissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics. — Cette disposition vise d'abord les mines, minières et carrières. La délimitation entre-les attributions du service de l'inspection du travail et des services chargés de ce contrôle spécial doit être faite d'après les règles posées à l'occasion de l'application de la loi du 2 novembre 1892, dont le texte sur la matière est à peu près identique à celui du présent paragraphe. Les chemins de fer sont également soumis au contrôle du ministre des travaux publics, mais leurs ouvriers et employés sont d'une façon générale soustraits à l'application de la loi du 13 juillet 1906. Vous recevrez d'ailleurs prochainement, pour l'interprétation des articles 11 et 17, des instructions complémentaires concertées entre les départements du commerce et des travaux publics. Art. 16. — Paragraphe 3. •— 11 convient d'observer que la loi nouvelle admet l'application de l'article 463 du code pénal pour Loutes les condamnations prévues par elle, sans d'ailleurs fixer de minimum au montant de l'amende. Art. 17. — L'exception inscrite dans cet article à l'égard des entreprises de transport par eau et par chemin de fer est motivée par l'existence de dispositions spéciales à ces entreprises. Je crois devoir vous rappeler qu'une exception analogue avait été admise en faveur des entreprises de transport par la loi du Il juillet 1903 pour les mêmes motifs; il y aura donc lieu de faire pour l'application de la loi du 13 juillet 1906 la distinction établie par la circulaire ministérielle du 20 janvier 1904 entre le personnel employé à l'entreprise de transport proprement dite et celui qui peut être occupé dans de véritables industries ou commerces, exercés en fait par l'entreprise de transport, mais qui pourraient être exercés sous une autre raison sociale sans compromettre le fonctionnement de l'industrie de transport. Art. 18. — Paragraphe 1er. — La nouvelle loi n'a abrogé et remplacé que les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 concernant le repos hebdomadaire, et non celles qui intéressent le chômage des jours fériés. Mais il ne vous appartient plus, il n'appartient qu'au préfet