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agissant en vertu de l'article 2, a, de reporter au jour férié, en cas de nécessité constatée, le repos collectif des femmes et des enfants employés dans l'industrie. Il est important de préciser le champ d'application de chacun dés paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 18. Le paragraphe 2 concerne les garçons de moins de dix-huit ans et les filles de moins de vingt et un ans employés soit dans le commerce, soit dans l'industrie. Le paragraphe 3 vise les garçons de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge employés dans les établissements industriels seulement, tels qu'ils sont définis par la loi du 2 novembre 1892 et par la jurisprudence qui l'a interprétée. Le paragraphe 4 s'applique d'abord aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes de tout âge, dans les mêmes établissements. Gomme le précédent, il a été inspiré par le souci de ne pas priver les femmes et les enfants du repos qu'ils tenaient des lois de 1874 et de 1892 dans des cas où la loi de 1906 admet des dérogations plus larges : la discussion qui s'est produite au Sénat est à cet égard très nette. Mais le même paragraphe 4 parait devoir être applicable aussi à ces petites industries de l'alimentation que la jurisprudence n'astreint pas aux obligations de la loi de 1892, et qui semblent devoir être admises au bénéfice de l'article 6 de la loi de 1906 dans les cas prévus audit article. Les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 qui concernent le repos hebdomadaire étant abrogées depuis le 13 juillet 1906, il en est de même des règlements pris en vertu de ces dispositions. Comme, d'autre part, le règlement prévu par le paragraphe 4 n'est pas encore promulgué, il en résulterait, en droit strict, que jusqu'à cette promulgation, en aucun cas, les femmes et les enfants ne pourraient bénéficier des dérogations prévues à l'article 6. Néanmoins, en attendant l'apparition de ce règlement et conformément à la déclaration du ministre au Parlement, vous aurez à admettre à l'usage desdites dérogations les établissements des industries inscrites à l'article S du décret du 15 juillet 1893. Mais, ainsi que nous l'avons dit, le champ d'application du nouveau règlement pourra être plus étendu que celui du décret du 13 juillet 1893; outre les industries visées par ce dernier texte, il pourra comprendre les petites industries de l'alimentation. Pour ces dernières catégories, vous devez user de mesures transitoires analogues à celles que j'ai indiquées ci-dessus à propos des paragraphes 10 et i'i de l'article 3; c'est-à-dire que vous
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accepterez pour elles la suspension du repos hebdomadaire dans les conditions de l'article 6. II. — Décret du 24 août 1906. En se plaçant uniquement au point de vue des exigences du contrôle de l'application de la loi, on peut distinguer en trois catégories les différents régimes de repos hebdomadaire autorisés : . ■1° Repos collectif le dimanche; 2° Régimes exceptionnels de repos hebdomadaire; 3° Dérogations à l'obligation du repos hebdomadaire. 1° REPOS COLLECTIF LE
DIMANCHE.
C'est la règle générale, le régime que le service de contrôle doit présumer avoir été adopté sans qu'il soit besoin de l'en avertir. Aussi le décret n'exige-t-il aucune formalité d'affichage ou autre dans les établissements où ce régime est en usage. Inversement, tout établissement, s'il ne possède ni affiche, ni registre du roulement, doit être présumé sous le régime du repos collectif du dimanche. 2°
RÉGIMES EXCEPTIONNELS DE
REPOS
HEBDOMADAIRE.
A. Repos collectif un autre jour que le dimanche. — Ce sont les régimes prévus par les paragraphes a et b de l'article 2 de la loi. Pour ces deux cas, le décret exige seulement (art. 1er, § 1er) l'apposition d'une affiche indiquant les jours et heures du repos hebdomadaire pour l'ensemble du personnel, et (art. 2, § 2) l'envoi de cette affiche à l'inspecteur du travail avant la mise en service du régime qu'elle indique. En aucun cas il ne doitêtre exigé que ces affiches portent le nom de chaque employé. Une seule affiche est prescrite pour l'ensemble de l'établissement. Elle devra être imprimée en caractères facilement lisibles et apposée dans un endroit apparent de l'établissement. li. Repos non collectifs. — Ce sont les régimes prévus par la loi dans ses articles 2, paragraphe d, 3 et 5, paragraphe 3. Le décret prescrit (art. lor, § 2, et 2, § 3) la tenue d'un registre où sont inscrits nominalement chacun des ouvriers ou employés soumis au régime de repos non collectif, avec l'indication précise du régime de repos adopté. Les mentions doivent être assez précises pour , 1906.
DÉCRETS
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