Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 153]

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que l'inspecteur connaisse exactement les jours ou fractions de jour auxquels chaque personne inscrite obtient son repos. Il est désirable que les chefs d'établissements cotent les pages de leur registre et y fassent figurer les'personnesemployées, avec leurs noms, prénoms et spécialités professionnelles, soit eu regard du jour ou de la fraction de jour affecté à leur repos, soit d'ans une colonne portant en tête l'indication de ce jour ou de cette fraction de jour. Toutefois ces modes de tenir le registre ne sont pas obligatoires; les prescriptions du décret sont rigoureusement satisfaites si le registre, en indiquant le régime de repos, donne des indications telles que l'inspecteur puisse en déduire immédiatement le jour ou fraction de jour de l'epos de chaque personne inscrite. C. Régimes participant à la fois aux caractères des catégories cidessus. — Ce sont, tout d'abord, les régimes prévus par l'article 2, paragraphe c, et l'article S, paragraphes 1 et 2, de la loi. D'autre part, il arrivera que, dans le même établissement, une partie du personnel ait le repos collectif et une autre partie un repos non collectif. Dans ces divers cas, le service devra, exiger à la fois les. deux formalités prescrites pour chacun des régimes adoptés : un" affiche indiquera le jour ou les heures du repos collectif sans spécification de noms, et un registre nominatif indiquera pour chaque personne employée, le jxmr ou les fractions de jour d< repos donnés sous un autre régime que le repos collectif. 3° DÉROGATIONS A L'OBLIGATION DU REPOSHBBDOMAl)-AHtE.

Sont comprises sous cette rubrique les dérogations prévues par les articles 4 et G de la loi. Le caractère accidentel de ces dérogations a amené les rédacteurs du décret à exiger que les chefs d'établissements qui veulent en user adressent un préavis aux inspecteurs du travaii. Les formes de ces préavis sont indiquées aux articles 3 et 4 d i décret. Je vous signale spécialement que l'article 3 du décret prescrit par le préavis sera envoyé, avant le commencement du travail pour les dérogations de l'article 4 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi, et que l'article 4 du décret prescrit qu'il sera envoyé- la veille au plus tard de la suppression du repos hebdomadaire pour là dérogation du paragraphe 1« de l'article 0 de la loi. Dans le cas de travaux urgents pour réparer un accident, visés

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

par l'article 4, il y aura lieu d'exiger que le préavis indique spécialement la nature et l'importance de l'accident. Les inspecteurs devront toujours annexer dans leurs archives, aux lettres de préavis, les enveloppes sc-us lesquelles elles leur seront parvenues, afin de pouvoir contrôler ultérieurement par le timbre de la poste la date exacte de l'envoi.' L'affichage du double du préavis a été prescrit non seulement en vue de montrer au personnel que la dérogation est réglementaire, mais aussi pour que les officiers de police judiciaire ou les inspecteurs du travail qui, par suite de leur absence de ieur domicile, n'auraient pas reçu le préavis, puissent se rendre compte que les formalités réglementaires ont été exécutées. Si les dérogations réclamées ne vous paraissaient pas justifiées, vous devrez en aviser sans délai les chefs d'établissements. En cas de continuation du travail exceptionnel, il serait dressé procèsverbal. Si, malgré un avis antérieur contraire, le chef d'établissement suspendait à nouveau le repos hebdomadaire dans son établissement, il serait dressé procès-verbal. 11 en serait de môme si le repos hebdomadaire était suspendu un nombre de jours supérieur à celui autorisé par la loi. Vous trouverez en annexe le texte de la loi du 13 jui Iletl906 et celui du décret du 24 août 1906, précédé du rapport au Président de la République. Je vous prie de faire parvenir aux inspecteurs placés sous vos ordres les exemplaires ci-joints de la présente circulaire. Gaston DOUMERGUE.

SURVEILLANCE

DES MACHINES

D'INTÉRÊT LOCAL

A ET

VAPEUR DES

DES CHEMINS

DE

FER

TRAMWAYS.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 4 septembre 1906. Une circulaire d'un de mes prédécesseurs, du 22 juillet 1899 (*), relative aux appareils à vapeur des chemins de fer d'intérêt;local (*; Volume de 1899, p. 417: