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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
proportionnel àleur superficie; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la demande de la société
requérante
tendant à la réduction de son imposition pour l'année 1904;
qu'en admettant
que
cette superficie puisse
être
considérée
comme un des éléments de l'intérêt éventuel desdites concessions aux travaux, elle ne saurait servir à évaluer la part de dé-
Lui accorder telle réduction que de droit;
penses correspondant à chacune d'elles dans la somme totale des
Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture;
frais; Considérant
Vu les avis des agents du service des mines;
actuellement la répartition sur cette base, il y a lieu de procéder
qu'à
défaut d'éléments
permettant
d'effectuer
Vu le rapport du directeur des contributions directes;
à un supplément d'instruction, et de fixer notamment la distance
Vu les observations présentées par le ministre des finances en
de chacune des concessions à la mer, la profondeur et l'étal d'inon-
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les-
dation de leurs gisements, et toutes autres circonstances de fait
dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 9 avril 190o €t tendant :
pouvant permettre de réaliser une juste ventilation des frais de construction, Décide :
Au rejet de la requête, comme non fondée; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Art. 1er. — Il sera procédé, par le soin des agents du service
Vu la loi du 21 avril 1810;
des mines, à un supplément d'instruction, à l'effet de déterminer
Vu le décret du 6 mai 1811 ;
la part de dépenses imputable à chacune des concessions de la
Ouï M. Rivet, auditeur, en son rapport;
société requérante dans la somme totale des frais occasionnés
Ouï M" Aguillon, avocat delà société nouvelle des charbonnages
par la construction de la « galerie de la mer ». Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise
des Rouches-du-Rhône, en ses observations; Ouï M. Robert Léger, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; .
aux ministres des finances et des travaux publics.
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811, la redevance proportionnelle sur les mines est établie d'après le revenu net de chaque concession envisagée isolément ;
MINES
INEXPLOITÉES.
—
DÉCHÉANCE
DES
CONCESSIONNAIRES.
Considérant que, pour évaluer le revenu net, il y a lieu de déduire notamment du produit brut les frais d'exploitation, et que cette déduction doit être opérée, quelle que soit l'utilité que la concession est reconnue tirer, après leur achèvement, des travaux effectués; Considérant que, dans ces circonstances,
Décision au contentieux, du 27 juillet 1906, rejetant une requête à fm d'annulation d'un arrêté ministériel, du 22 juin 1902, qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de houille de CHATEAU-SUR-CIIER
(Puy-de-Dôme).
la «galerie de la (EXTRAIT.)
mer» ayant été construite pour l'assèchement des cinq concessions de la société requérante, le fait que les concessions d<Gréasque et Belcodène, de Mimet et de Pont-du-Jas-de-Bassas
Vu la requête sommaire etle mémoire ampliatif présentés pour
n'ont pu profiter des travaux pendant l'année 1905, ne saurait
la compagnie des mines de houille de Chàteau-sur-Cher (Puy-
avoir pour effet de faire porter la totalité des frais en résultant au
de-Dôme),
compte des seules concessions exploitées pendant ladite année :
cherches, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Etienne,
représentée par la compagnie
d'études
et
de re-
qu'ainsi la société nouvelle des charbonnages des Bouches-du-
rue Mi-Carême, 8, agissant poursuites et diligences de ses direc-
Rhône ne peut être fondée à se plaindre de ce que la répartition
teurs et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mé-
de ces frais ait été faite entre les cinq concessions;
moire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État,
Mais considérant que, pour effectuer cette répartition, l'admi-
les 23 septembre 1903 et 30 novembre 1904, et tendant à ce qu'il
nistration n'a tenu compte que de la superficie des concessions;
plaise au conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un