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JURISPRUDENCE.
arrêté du 22 juin 1902, par lequel le ministre des travaux publics L'a déclarée déchue de sa concession ; Ce faire, attendu que l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, qui permet au ministre de prononcer le retrait de la- concession à défaut de paiement de la taxe d'assèchement, n'est pas applicable dans l'espèce ; qu'il en est de même de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, puisque, d'après ses termes, la déchéance ne peut être édictée quand la mine n'a pas encore été mise en -exploitation- et que, dans tous les cas, il n'est pas établi qu'un intérêt public supérieur demande la mise en exploitation de la mine; qu'au surplus, la compagnie s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'exploiter ; qu'elle ne pouvait, en effet, commencer ses travaux que lorsqu'elle serait reliée à la grande ligne par UE embranchement de 9 kilomètres de longueur, et que jusqu'ici les démarches qu'elle a tentées pour amener la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans à construire cette voie n'onl eu aucun résultat; qu'elle n'est cependant pas restée inactive, puisqu'elle a procédé au décapage de la sur.face et au bornage de la concession; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté parle ministre des travaux publics, ensemble l'avis du conseil général des mines, ledit, mémoire enregistré comme ci-dessus, le 21 mars 1903, et tendant au rejet de la requête, attendu qu'il y a chômage prolongé, au sens de la loi du 21 avril 1810, alors même que la mine n'a jamais été exploitée; que la mise en valeur de la concession de Châteausur-Cher intéresse au plus haut point les besoins des consommateurs, puisque les houillères du.la région sont à. la veille d'. lre épuisées ; que les travaux peu importants exécutés par la compagnie sont étrangers à la mise en exploitation proprement dite; qu'enfin la construction d'un embranchement de 9 kilomètres destiné à relier la mine à une ligne d'intérêt général rentrait dans les installations normales de l'exploitation ; qu'au surplus, la compagnie ne justifie pas avoir négocié directement avi la compagnie d'Orléans ; Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et27 avril 1838 ; Ouï M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M0 Morillot, avocat de la compagnie d'études et de recherches, en ses observations ; Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838,1e retrait des concessions de mines peut être prononcé « si l'exploitation est restreinte oususpendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que la compagnie requérante n'a fait depuis le U avril 1899, date à laquelle elle a obtenu la concession des mines de houille de Chùleau-sur-Cher, aucun travail en vue de commencer l'exploitation, et que la mise en demeure qui lui a été adressée par le préfet du Puy-de-Dôme le 19 avril 1901, ainsi que les nombreux avertissements qu'elle a reçus depuis lors, sont restés sans effet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces mines sont susceptibles de donner lieu à une exploitation utile et que l'inaction du concessionnaire a été de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois ci-dessus visées ont entendu sauvegarder; Considérant que la compagnie allègue, pour justifier cette inaction, que les mines se trouvent à 9 kilomètres environ du chemin de fer et qu'elle n'a voulu prendre aucune détermination avant que la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléanslui eût fait connaître si elle consentait à construire, moyennant une subvention kilométrique, un embranchement reliant son réseau au centre d'extraction ; Mais considérant que l'installation à ses frais d'un mode de transport approprié était au nombre des dépenses dont la compagnie requérante devait prévoir la nécessité au moment où elle a sollicité la concession ; qu'au surplus, elle ne justifie même pas ties pourparlers qu'elle soutient avoir entamés avec la compagnie «l'Orléans; qu'ainsi l'impossibilité où elle se serait trouvée d'obtenir de cette dernière la construction de l'embranchement dont s'agit ne constitue pas une excuse légitime de son refus d'exploiter, Décide : Art. lor. — La requête de lacompngnie d'études et de recherches est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.