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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
SUR LES MINES, ETC.
Un représentant du ministère des colonies ; Quatorze membres du corps des ponts et chaussées ou des mines, dont, au moins, un inspecteur général ; Seize membres choisis parmi les personnes compétentes, dont deux jurisconsultes, un représentant de l'industrie de la construction du matériel des chemins de-fer et des tramways, et trois anciens agents ayant appartenu respectivement aux services actifs de l'exploitation, de la voie et de la traction des réseaux de
de la guerre et le ministère des colonies, sont nommés après avis du ministre intéressé. Art. 8. — Les membres du comité sont nommés pour deux ans, les membres sortants peuvent être renommés. Art. 9. — Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'exercent plus les fonctions ayant motivé leur nomination. Ils sont immédiatement remplacés par des membres appartenant aux catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, conformément aux dispositions des articles 3 et 4. Art. 10. — Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Art. il. — Des commissions spéciales peuvent être instituées par le vice-président du comité, d'accord avec le directeur des chemins de fer, pourl'examen préalable des affaires. Les membres en sont désignés par le vice-président. Le vice-président et le directeur des chemins de fer sont membres de droit de toutes les commissions. Art. 12. — Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. Il entend les personnes dontiljuge l'audition utile pour éclairer ses délibérations. Il les convoque soit spontanément, soit sur leur demande. Art. 13. — Les réunions du comité ont lieu normalement une fois par semaine, à jour et à heure fixes. Des séances extraordinaires peuvent être provoquées par le vice-président, sur l'invitation du ministre, ou de sa propre initiative. Le comité délibère sur un rapport écrit. Les rapports sont distribués deux jours au moins avant la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits. Art. 14. — Si le vice-président est absent ou empêché, il est remplacé par le plus ancien des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines, membre du comité. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du vice-président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du comité sont envoyées au ministre avec les dossiers de chaque affaire. Elles sont, en outre, transcrites par les soins du secrétaire sur le registre des délibérations. Art. 16. — Le présent décret entrera en vigueur à dater du 1" janvier 1907. Exceptionnellement, resteront en fonctions jusqu'au 1er janvier 1908 les membres faisant actuellement partie du comité.
chemins de fer français. Art. 4. — Les ingénieurs en chef du contrôle d'exploitation des chemins de fer d'intérêt général, ainsi que les contrôleurs généraux, siègent au comitéavec voix consultative. Les ingénieurs adjoints à la direction des chemins de fer ont également entrée au comité avec voix consultative. Le directeur des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie siège au comité avec voix délibérative pour les affaires intéressant l'Algérie. En cas d'absence, il est remplacé par le correspondant à Paris de la direction des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie. Le rapporteur et le secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur sont autorisés à assister aux séances du comité en qualité d'auditeurs. Art. 5. -— Le comité est présidé par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Un vice-président, choisi parmi les inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines membres du comité, est nommé chaque année, par arrêté ministériel, pour présider lès séance., en l'absence du ministre, assurer la marche du service et dési gner les rapporteurs. Art. 6. — Un des membres du comité, désigné par arrêté ministériel, remplit les fonctions de secrétaire. Quatre secrétaires adjoints, pris parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, sont attachés au comité par arrêté ministériel. Ils ont voix consultative. Les ingénieurs en chef du contrôle d'exploitation des chemins de fer d'intérêt général et les contrôleurs généraux sont, en principe, chargés de la préparation des rapportsdes affaires courantes concernant leur service, qui sont soumises au comité. Les secrétaires adjoints peuvent être appelés, concurremment avec les membres du comité, les ingénieurs en chef du contrôle et les contrôleurs généraux, à présenter des rapports. Art. 7. — Les membres du comité, représentant le ministère