Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 234]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse ôtre mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, surlecompte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Art. 5. —La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 150 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).

Décret du 18 octobre 1906 ("), portant rejet de la demande de la

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TocUé des ardoisières de la Renaissance un dépôt de dynamite dansla commune de

FUMA, Y

(Aidennes).

Décret, du 17 décembre 1900, portant réorganisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

Le Président de la République française, Vu les décrets des 9 janvier 1900 et 25 février 1903 (*"), relatifs à l'institution et à l'organisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer ; Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Décrète

or Art. l . — Le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, institué au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre, relativement à la police, la sûreté et l'usage des chemins de fer et des tramways. (*) Voir suprà, p. 44 (Dépôt de dynamite à Renazé). (**) Non inséré à sa date. (***) Volumes de 1900, p. 7, et de 1903, p. 45.

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Art. 2. — Le comité est, notamment, appelé à émettre un avis

sur les objets ci-après: 1° Règlements généraux et spéciaux d'exploitation, application et interprétation de ces règlements ; 2° Application, en matière de chemins de fer, des lois, décrets ou arrêtés relatifs aux accidents dont les ouvriers sont victimes, à la limitation et à la réglementation du travail des agents, aux contraventions commises parles exploitants; 3° Aménagement des gares et stations, effectif du personnel ; 4° Accidents de chemins de fer, recherche de leurs causes, mesures à prendre pour en éviter le retour j5° Entretien, fonctionnement, augmentation, mise en réforme et répartition du matériel fixe et du matériel roulant; 6° Modifications et améliorations dans la marche et le service des trains, création de nouveaux trains ; 7° Inventions concernant les chemins de fer; 8° Police des gares et de leurs cours, classement et réglementation des passages à niveau; 9° Conditions d'établissement et de fonctionnement des chemins de fer étrangers. Toute initiative est en outre laissée au comité pour présenter lui-môme les propositions qu'il jugerait utile de soumettre au ministre. Art. 3. — Le comité comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Sont membres de droit : Le directeur des chemins de fer ; Le directeur des routes, de la navigation et des mines ; Le directeur du personnel et de la comptabilité ; Le directeur du contrôle commercial; Le directeur des chemins de fer de l'Etat ; Les directeurs du contrôle des chemins de fer d'intérêt général ; L'ingénieur en chef chargé de l'inspection spéciale des chemins de fer de l'État ; L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agçnts des chemins de fer ; L'ingénieur en chef du département de la Seine. Les membres nommés par arrêté comprennent :. Un représentant du ministère de la guerre ;