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CIRCULAIRES.
Il vient d'être décidé, d'accord avec M. le ministre des finances, que dorénavant seraient seuls assujettis aux obligations découlant de l'article de la loi précitée les fonctionnaires conservant pendant la durée de l'interruption de leurs fonctions des droits à une retraite de l'État, c'est-à-dire, en fait, les ingénieurs, sousingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs, sous-ingénieurs et contrôleurs des mines. MM. les chefs de services n'auront donc plus à appliquer les règles spéciales édictées par la circulaire du 21 août 1897(*) lorsqu'il s'agira d'agents autres que ceux limilativemenl ènumérés ci-dessus. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines. Louis BARTHOU. (*) Volume de 1897, p. 390.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS CENTIMES ADDITIONNELS A LA
OUVRIERS
MINEURS.
REDEVANCE DES MINES.
Décision au contentieux, du 16 novembre 1906, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département du Jura. — Affaire GAUDY. — Mine de fer de MALANGE. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le s1' Gaudy, demeurant à Vuillafans (Doubs), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 22 juillet 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 4 mai 1903, par lequel le conseil de préfecture du Jura a rejeté sa demande en décharge des centimes additionnels à la redevance fixe sur les mines auxquels il a été imposé, pour l'année 1904, sur les rôles de la commune de Malange, pour sa part contributive aux allocations prévues par la loi du 31 mars 1903 en faveur des anciens employés et ouvriers mineurs ; Ce faisant, attendu qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 que les exploitants seuls doivent être assujettis aux centimes additionnels établis par ladite loi; que la mine de fer dont le requérant est concessionnaire dans la commune de Malange est depuis longtemps inexploitée ' et d'ailleurs inexploitable à raison de la pauvreté du minerai; que, dans ces circonstances, le s1' Gaudy ne peut être considéré comme un exploitant dans le sens de la loi précitée; Lui accorder la décharge demandée ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des agents des contributions directes et du service des mines;