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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
Art. 13. — Les ministres du commerce, de l'industrie et du travail, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 octobre 1906
Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départemen t, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet auto risera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Art. S. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 100 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôtsera confiée àdes hommes de choix, etc. (*).
A. FAIXIÈRES.
Par le Président de la République: Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, Gaston DOUMERGUE. Le ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU.
Le ministre des finances, PpINCABB.
Le ministre de la guerre, Eug. ETIENNE. Décret, du 7 février 1907, instituant le fonctionnement du comité permanent d'électricité. Décret, du 18 octobre 1906 (*), autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de LANDRES (Meurthe-etMoselle). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La société anonyme des aciéries de Micheville est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de Landres (Meurthe-et-Moselle), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société demanderesse, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des portes en fer munies de serrures de sûreté. La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 3 mètres au-desssus du sol extérieur environnant ; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. (*) Non inséré à sa date.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu laloi du lii juin 1906 surles distributions d'énergie, notamment l'article 20, instituant un comité permanent d'électricité et portant que le mode de fonctionnement de ce comité sera déterminé par un règlement d'administration publique (*") ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. lor. — Les membres du comité permanent d'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie sont nommés pour des périodes de deux ans, la première période ayant son terme au 31 décembre 1908. Art. 2. — Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'occupent plus la situation en raison de laquelle ils avaient été nommés. Art. 3. — En cas de vacance par suite du changement de situation, de démission ou de décès, il y est immédiatement pourvu, dans les conditions déterminées par l'article 20 de la loi du 13 juin 1906. (*) Voir suprà, p. 28 (dépôt de dynamite à Decazeville). (**) Volume de 1906, p. 174.