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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 4. — Le directeur des routes, de la navigation et des mines, le directeur des chemins de fer et le directeur de la construction et du matériel à l'administration des postes et des télégraphes ont entrée au comité avec voix consultative pour les affaires de leur service. Art. 3.— Un président, un vice-président et un secrétaire sont désignés par arrêté du ministre des travaux publics parmi les membres du comité. La durée de leur mandat est d'un an. Ce mandat peut être renouvelé. Art. 6. — Deux secrétaires adjoints, pris, l'un dans le personnel du ministère des travaux publics, l'autre dans le personnel de l'administration des postes et des télégraphes, sont attachés au comité par arrêlé ministériel. Ils ont voix consultative et peuvent être appelés à présenter des rapports sur les affaires d'importance secondaire. Art. 7. — Le comité se réunit obligatoirement trois fois par an, aux époques fixées par un arrêté du ministre des travaux publics. Il peut, en outre, être convoqué à une époque quelconque par le ministre pour l'examen des questions urgentes qui lui seraient soumises. Art. 8. — Le président arrête l'ordre du jour des séances et désigne les rapporteurs. Cet ordre du jour est distribué par les soins du secrétariat huit jours au moins avant la séance. Art. 9. — Le comité peut entendre les personnes dont il juge l'audition utile pour ses délibérations. Ces personnes sont convoquées soit d'office, soit sur leur demande, par les soins du président. Art. 10. — Des sous-commissions temporaires, composées, par parties égales, de fonctionnaires et de représentants professionnels des industries électriques, peuvent être constituées dans le sein du comité pour l'examen préalable d'affaires déterminées; les membres en sont désignés par le président. Art. 11. —Les avis sont prisàla majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois-.
Art:. 12. — Le comité est autorisé à émettre des vœux tendant à l'étude de questions intéressant les distributions d'énergie électrique. Art. 13. — Les avis et les vœux du comité sont transmis aux ministres intéressés par le ministre des travaux publics. Art. 14. — Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Art. 13. — Le ministre des travaux publics, des postes et des
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Fait à Paris, le 7 février 1907. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BAUTHOU.
Décret, du 9 février 1907, prorogeant le délai fixé pour l'expropriation des terrains nécessaires à rétablissement d'un chemin de fer minier entre la concession de BARBERY (Calvados) et le tramway . de Caen à Falaise. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 9 mai 1904 (*), déclarant, d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier le carreau des mines de fer de Barbery au tramway départemental de Caen à Falaise, au point dit « Arrêt des mines d'Urville » ; Vu, notamment, l'article Ie1', paragraphe 2, aux termes duquel un délai de dix-huit mois était imparti à M. Monod, concessionnaire des mines de Barbery, pour poursuivre les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ; Vu le décret du 15 février 1906, accordant la prorogation pendant une année du délai ainsi fixé (**) ; Vu la pétition de M. Monod, en date du 1er octobre 1906, tendant à obtenir un nouveau délai d'un an ; Vu le rapport de l'ingénieur en chef des mines, du 8 octobre 1906 ; Vu la lettre du préfet du déparlement du Calvados, du Il octobre 1906; Vu l'avis du conseil général des mines, du 14 décembre 1906; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est reporté au 9 novembre 1907 le délai fixé par
(*) Volume de 1904, p. 104. (**) Volume de 1906, p. 41.