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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
12, 13, 14 Assez bien. 15, 16, 17 Bien. 18, 19 Très bien. • 20 Parlait. Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être admis à subir les épreuves du second degré, s'il n'a obtenu : 1° la moitié du maximum pour chacun des articles 1 et 7 ; 2° les deux tiers du maximum pour l'ensemble des épreuves du premier degré, soit 426,67 points. Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves du second degré, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour les deux concours suivants, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé la limite d'âge. Ceux qui usent de cette faculté doiventfaire connaître leurs intentions en présentant leur demande d'inscription au concours; ils sont inscrits sur la liste des candidats admis à subir les épreuves du second degré, avec le nombre de points le plus élevé qu'ils ont obtenu à la suite de leurs admissibilités antérieures. Nul ne peut être inscrit sur la liste de classement définitif, s'il n'a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pour les deux séries d'épreuves, soit 853,33. Art. 6. — Pour opérer le classement définitif, il est ajouté, s'il y a lieu, au nombre total des points obtenus, dans les deux séries d'épreuves, les points détaillés ci-dessous : Il est donné une note de services rendus aux fonctionnant s de l'administration des travaux publics, appartenant aux divers services de contrôle et aux services des mines. Pour l'attribution de cette note, les candidats sont cotés de 0 à 20, comme pour les autres parties ; mais on retranche 13 de la note, et il n'est tenu compte que de l'excédent de la note sur 13. Le coefficient de cet! e noie est d'une unité par année complète de service au contrôle ou dans le service des mines, avec maximum de 10. Une note de même nature est attribuée aux candidats qui, sans avoir été employés dans l'administration, justifient avoir été attachés à un titre quelconque, pendant six mois au moins, d'une manière continue ou intermittente, dans le service actif, à une exploitation minérale, ou bien à une exploitation de chemin de fer ou autre placée dans les attributions du service des mines. Cette note, diminuée du nombre 13, est multipliée par un coefli-
STJR LES MINES, ETC.
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cient égal à une unité pour chaque semestre entier passé dans les exploitations ci-dessus, avec maximum de 5. D'autre part, les candidats sortis de l'école nationale des mines de Paris, avec le diplôme supérieur d'ingénieur civil des mines, les candidats pourvus du diplôme supérieur d'anciens élèves de l'école des mines de Saint-Etienne, aptes à exercer les fonctions d'ingénieur, et, enfin, les candidats ayant le diplôme d'anciens élèves des écoles de maîtres ouvriers mineurs deDouai etd'Alais, bénéficient des suppléments de points suivants,'qui peuvent se cumuler avec les majorations précédentes. Les majorations pour les candidats sortant des écoles des mines de Paris et de Saint-Etienne sont égales respectivement au nombre \ 00 et au nombre 80, diminué, pour chaque candidat, d'un nombre égal au double du numéro de classement de sortie de l'école. Pour les écoles d'Alais et de Douai, la majoration est de 40 points, diminués d'un nombre égal au double du numéro de classement de sortie. Pour les candidats ayant passé dans plusieurs de ces écoles, les majorations correspondantes ne sont pas cumulées et ils bénéficient.de la majoration la plus élevée. Art. 7. — Une commission centrale nommée par le ministre, pour chaque concours, et siégeant à Paris, détermine l'ordre des épreuves du 1" degré, choisit les sujets des compositions écrites et procède à leur correction, ainsi qu'aux opérations des épreuves du second degré, à la vérification des services prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 et à l'attribution définitive des notes correspondantes. Les épreuves du Ie1' degré, dont le croquis et les opérations sur le terrain s'effectuent simultanément dans divers centres d'examens désignés par le ministre, et sous la surveillance de commissions régionales. Ces commissions donnent leur appréciation sur les épreuves du lever de plan et du nivellement au niveau à bulle d'air ; elles transmettent à la commission centrale, par l'intermédiaire du ministre, toutes les compositions du lor degré. Sur le vu de ces compositions, la commission centrale arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves du second degré. Cette liste est publiée au .Tournai officiel. Les épreuves du second degré sont publiques et ont lieu à Paris, à la date indiquée au Journal officiel. Lorsque les opérations sont terminées, la commission centrale dresse et remet au ministre une liste sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite, en tenant compte des