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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
notes spéciales et des majorations prévues à l'article 6. Le président y joint un rapport général sur l'ensemble du concours. Art. 8. — Les candidats ne peuventavoiràleur disposition, pendant la durée des compositions, ni livres, ni brochures, ni notes, sauf pour les compositions qui exigent l'emploi de tables de logarithmes et pour lesquelles des indications spéciales sont données par les commissions d'examen.
La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 2 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Art
3, — []n logement de gardien sera établi à proximité du
dépôt. j^rl_ 4_ — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés sur l'ordre du préfet du départe-
Au cours des séances, les candidats ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles, être autorisés à s'absenter.
ment par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies,
Toute fraude dûment constatée donne lieu à l'expulsion immé-
et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet
diate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent être
autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette
prises par l'administration en vue de l'exclure définitivement de
mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'in-
tout concours ultérieur, et des peines dont il est passible en vertu de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les exa-
dustrie. Art. o. — La quantité maximum de dynamite
mens et concours publics.
pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes.
Art. 9. — L'admission des candidats à l'emploi de contrôleur des mines est prononcée par le ministre des travaux publics.
que le dépôt
\rt, o. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).
Art. 10. — Est abrogé l'arrêté du 15 décembre 1882, ainsi que ouïes autres dispositions contraires au présent arrêté. Louis
BARTUOU.
Airêté, du 28 février 1907, instituant une commission chargée de F étude des questions concernant l'hygiène dans les mines. Décret, du 25 février 1907, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de
TRIEUX
(Meurthe-et-Moselle).
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines,
(EXTRAIT.)
Arrête : Art. lor. — La société des hauts fourneaux de Saulnes est ro
autorisée à établir un dépôt de dynamite de l
catégorie sur le
territoire de la commune de Trieux (Meurthe-et-Moselle), sous Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail pro par la
société demanderesse, lesquels
Art. 2. — Elle comprend cinq médecins, deux représentants des exploitants, trois représentants des ouvriers, deux représen-
les conditions énoncées aux articles suivants.
duits
Art. 1er. — Une commission spéciale est formée pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines.
plans resteront
tants du ministère du travail et de la prévoyance sociale, et quatre membres du corps des mines. Art. 3. — Sont nommés membres de la commission :
annexés au présent décret.
A titre de médecins.
Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées pai' une porte en bois et une porte en fer munies de serrures de sûreté.
MM. Le D1' Vagnat, sénateur. Le Dr Reymond, sénateur. (*) Voir suprà, p. 28 (dépôt de dynamite à Decazeville).