Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 35]

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dudit chemin de fer, pour ne le rétablir qu'après complète exécution, par lui-même ou, à son défaut, d'office et aux frais dudit permissionnaire par ladite administration ou compagnie, des réparations ou modifications nécessaires pour la sécurité du service du chemin de fer. Les réquisitions prévues au premier alinéa du présent article pourront, en cas d'urgence, être formulées par télégraphe ou par téléphone, sauf à être ensuite confirmées par écrit dans les vingtquatre heures. Le permissionnaire devra également, sans pouvoir non plus, decechef, prétendre à indemnilôni dédommagement quelconque, couper le courant chaque fois que ladite administration ou compagnie le lui demandera pour pouvoir effectuer, dans l'intérêt de la sécurité du service du chemin de fer, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant dudit chemin de fer. Avis des réquisitions et demandes ci-dessus prévues dans I ■ présent article devra être immédiatement donné, par l'administration ou compagnie de qui elles auront émané, au service du

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TITRE II. CONDITIONS APPLICABLES AUX SEULES CANALISATIONS AÉRIENNES.

Art. il. — La canalisation aérienne franchira les voies ferrées suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies, et, en tout cas, sous un angle d'au moins 60° ; elle les franchira toutes d'une seule portée, c'est-à-dire sans supports intermédiaires, et son point le plus bas sera situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; elle sera établie à 2 mètres au moins de distance, dans le sens vertical, du conducteur électrique préexistant le plus voisin. Art. 12. — Les supports de la traversée, établis de préférence hors de l'emprise du chemin de fer, seront distants chacun d'au moins 3 mètres du bord extérieur du rail le plus voisin et, si faire se peut, placés en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies. Les supports de la traversée devront être constitués et encastrés dans un massif de maçonnerie ou de béton de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de tous les fils les sollicitant d'un côté, résister à la traction qu'exerceraient sur eux les fils subsistant de l'autre côté.

contrôle. Art. 7. — Pour traverser le chemin de fer, la canalisation électrique devra, de préférence, emprunter un ouvrage d'art passage supérieur, passage inférieur ou passage à niveau) .el, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonale, mais s'y établir le long de sa tête amont ou aval. A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d'art, cette canalisation devra, autant que possible, effectuer sa traversée en un point de moindre largeur de l'emprise du chemin de fer. Art. 8. — Le réseau électrique dont fera partie la canalisation traversant le chemin de fer devra être pourvu, de part et d'autre dudit chemin de fer, d'appareils de coupure. L'arrêté préfectoral d'autorisation déterminera les emplacements et les dispositions de ces appareils. Art. 9. — La canalisation électrique traversant le chemin de fer devra être établie de manière à présenter une résistance - absolue d'isolement au moins égale à celle qui aura été dûment prescrite pour l'ensemble du réseau dont cette canalisation fera

Tout support métallique ou formé d'une matière non complètement isolante, comme aussi tout dispositif de mise à la terre, devra, jusqu'à une hauteur d'au moins 3 mètres à partir du sol, être mis à l'abri de tout contact humain par un coffrage en planches jointives goudronnées, surmonté d'une bordure d'au moins 30 centimètres de hauteur en ronces artificielles. Tout support en bois devra être solidement étayé par des jambes de force disposées de manière à prévenir sa chute sur la voie ferrée au cas où il viendrait à se rompre.

partie. Art. 10. — La traversée se fera au moyen soit de câbles mis ou fils nus aériens, soit de câbles armés noyés dans le sol.

Chaque support ou son revêtement portera, en gros caractères, les mots : « Danger de mort» suivis des mots : « Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre. »

Ils seront reliés efficacement à la terre par une double torsade de deux fils de cuivre d'au moins 3 millimètres de diamètre chacun, aboutissant à une plaque de cuivre rouge étamé d'au moins 3 millimètres d'épaisseur et 2.300 centimètres carrés de surface, enterrée dans le sol. L'arrêté préfectoral d'autorisation déterminera la matière constitutive des supports.

Art. 13. — Les isolateurs devront pouvoir résistera une tension