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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
INSTRUCTION (*) DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, RELATIVE
A
L'ÉTABLISSEMENT, POUR LA TRAVERSÉE DES
MINS DE FER,
DES
CONDUCTEURS
CEUX DESTINÉS AU SERVICE DE
D'ÉNERGIE
CHEMINS
DE
LIGNES DE CHE-
ÉLECTRIQUE
AUTRES
FER, TRAMWAYS
QUK
OU VOIES
NAVIGABLES.
L'établissement, à la traversée des lignes de chemins de fer, deconducteurs d'énergie électrique autres que ceux destinés ar service de chemins de fer, tramways ou voies navigables, est soumis aux prescriptions suivantes : TITRE I. CONDITIONS APPLICABLES A LA ET AUX
FOIS AUX TRAVERSÉES AÉRIENNES
TRAVERSÉES SOUTERRAINES.
Art. 1er. — Toute traversée d'un chemin de fer par une cana lisation électrique autre que celles affectées au service de chemins de fer, tramways ou voies navigables, donne lieu, sauf lou tefois si cette canalisation doit traverser le chemin de fer sou un passage inférieur sans avoir aucun contact avec cet ouvrage e en passant à 0m,50 au moins de distance de son tablier métal lique si ledit ouvrage en comporte un, à une demande d'autori sation adressée au préfet du département de la situation des lieux Cette demande, accompagnée, s'il y a lieu, de dessins ou cro quis cotés, doit contenir tous renseignements (**) utiles sur le dispositions générales et les détails techniques de la traverséprojetée, la nature et la tension du courant, les moyens de cou pure proposés pour permettre son isolement rapide, etc.. Art. 2. — Le préfet statue (***), en la matière, sur le rapport d' (*) Cette instruction abroge la circulaire du ministre des travaux publics du 25 mai 1904. (**) Pour la commodité du public et la rapidité de l'instruction de; affaires, il est recommandé de consigner ces renseignements sur 11 formule dont le modèle est joint àla présente instruction et dont l'administration des chemins de fer de l'Etat et les six grandes compagnh ; tiendront gratuitement des exemplaires à la disposition des pétitioi naires. (***) Le modèle de l'arrêté préfectoral est annexé à la présenté instruction.
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service du contrôle du chemin de fer, après avis du service départemental des postes et des télégraphes, et l'administration exploitante ou la compagnie concessionnaire du chemin de fer entendue. Lorsque la canalisation électrique projetée au travers du chemin de fer doit donner passage à des courants d'une tension supérieure à 20.000 volts efficaces, ou présenter des dispositions ne rentrant pas dans les prévisions ou contraires à quelque prescription de la présente instruction, l'arrêté préfectoral y relatif devra être soumis en projet à l'approbation du ministre des Iravaux publics, des postes et des télégraphes. Art. 3. — L'autorisation préfectorale d'établir une canalisation électrique à la traversée d'une ligne de chemins de fer ne sera jamais accordée qu'à titre de tolérance, essentiellement précaire et révocable à toute époque, sans indemnité ni dédommagement ,;aelconque. En conséquence, l'administration pourra toujours, si elle Je juge utile dans l'intérêt de la circulation sur le chemin de fer, exiger du permissionnaire qu'il déplace, moditie ou supprime tjut ou partie des installations autorisées, et, dans ce dernier cas, qu'il remette les lieux dans leur état primitif. Faute,par lui, d'exécuter à la première réquisition les modifications ou les suppressions prescrites, l'administration pourra, après une simple mise en demeure, y faire procéder d'office, aux frais, risques et périls du permissionnaire. Art. 4. — Le permissionnaire paiera à l'administration exploitante ou à la compagnie concessionnaire du chemin de fer, et à l'Etat ensuite, pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de la traversée, une redevance annuelle dont le montant sera énoncé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Art. 5. — Le permissionnaire sera responsable, vis-à-vis de
administration exploitante ou compagnie concessionnaire du chemin de fer, ainsi que des tiers, de tous dommages qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'existence des installations de la traversée autorisée. Art. 6. — Toutes les fois que le fonctionnement de la canalisation autorisée occasionnera, dans les communications électriques établies pour le service du chemin de fer, des troubles de uatureàcompromettre la sécuritéde ceservice,le permissionnaire devra, sans pouvoir de ce chef prétendre à indemnité ni dédommagement quelconque, couperle courant, à première réquisition de l'administration exploitante ou compagnie concessionnaire