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CIRCULAIRES.
72 mètres de
73
CIRCULAIRES.
diamètre intérieur, prolongés de part et d'autre des
Le
coût des travaux
deux rails extérieurs de l'ensemble de ces voies, de telle façon
compagnie
que l'on
frais de
puisse, sans opérer aucune fouille, poser et retirer les
dits câbles.
exécutés par ladite administration ou
pour le compte du permissionnaire, ainsi que tous
gardiennage,
éclairage, surveillance,
vérification des
installations, main-d'œuvre, fournitures, etc., exposés par elle à
Sur le reste de leur parcours dans l'emprise du chemin de fer, ces câbles pourront être placés à nu
dans le sol, mais de-
l'occasion de l'établissement, de l'entretien et de la réparation desdites installations, lui seront remboursés par le permission-
vront, alors, y être enfoncés jusqu'à 70 centimètres au moins de
naire dans le mois
profondeur en contre-basde la plate-forme des terrassements, et toutes dispositions utiles devront être prises pour les protéger mécaniquement contre les avaries que pourraient leur câ*user-le
iii 0/0pour frais généraux et intérêts.
tassement des terres, le contact des corps durs, le choc des outils
exploitante ou la compagnie concessionnaire du chemin de fer,
en cas de fouilles, etc.
de leur achèvement, avec une majoration de
Art. 21. — Le permissionnaire devra, chaque fois qu'il en sera cequis, soit par le service du contrôle, soit par l'administration nettre gratuitement à leur disposition tous instruments de me-
Art. 19. — Les câbles armés ne jpourront être
mis en place
sure et autres moyens nécessaires pour la vérification, aux frais
qu'après que le permissionnaire aura dûment prouvé au service
dudit permissionnaire, au
du contrôle du chemin de fer, savoir :
électrique dont feront partie les conducteurs traversant le che-
Qu'à l'essai à l'usine, ils ont offert une résistance d'isolement d'au moins 100 mégohms par kilomètre;
cours de l'exploitation du
réseau
min de fer, de la tension et de l'intensité du courant dans ces conducteurs et du bon isolement desdits conducteurs par rap-
Et qu'ils ont subi avec succès l'essai à la rupture
d'isolant,
effectué au moyen d'un courant alternatif sous une différence de potentiel au moins double de la tension prévue en
port aux masses métalliques de
la voie ferrée et des lignes
électriques dépendant du chemin de fer.
service; le
Ce permissionnaire sera tenu, en outre, de communiquer ré-
dit courant alternatif devant, si le courant du réseau doit être
gulièrement auxdits services du contrôle et administration ou
alternatif, avoir été d'une fréquence égale.à celle de ce dernier. La densité du courant dans les câbles armés sera au plus égale 10 à ~Fi S représentant, en millimètres
carrés, les sections cumu-
VS lées des fils conducteurs entrant dans la composition
de ces
- nmpagnie les procès-verbaux des mesures d'isolement exécutées
sur ledit réseau électrique. Les vérifications prévues au premier alinéa du présent article seront effectuées les unes périodiquement, à raison d'une par année, les autres inopinément. Ces vérifications
seront effec-
tuées en présence du permissionnaire ou lui dûment convoqué,
câbles.
et, si le service du contrôle y est représenté, donneront lieu à TITRE IV.. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXÉCUTION
un procès-verbal de ce service. DES TRAVAUX.
Art. 22. — Avant la mise en service des conducteurs électriques, les installations autorisées seront récolées par un agent
Art. 20. —
L'établissement, l'entretien et la réparation des
du service du contrôle pourvu hiérarchiquement de l'arrêté d'au-
installations autorisées dans la traversée du chemin de fer seront
torisation, en présence ou après due convocation du service dé-
exécutés aux frais exclusifs du pétitionnaire, soit par ses soins
partemental des postes et télégraphes, de l'administrationjex-
propres sous la surveillance des agents de l'administration exploitante ou compagnie concessionnaire du chemin de fer qui
ploitante ou compagnie concessionnaire du chemin de fer, et du
veilleront à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation sur ledit chemin de fer ni aucuns frais particuliers pour ladite administration ou compagnie et à ce que soient prises toutes mesures de précaution et de sécurité nécessaires, soit, pour tout ou partie, par ladite administration ou compagnie elle-même, si elle le demande et que l'arrêté préfectoral le stipule.
permissionnaire. Paris, le lor février 1907. Le ministre des travaux -publics, des postes et des télégraphes, Louis
BARTHOU.