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CIRCULAIRES.
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Ses isolateurs, à
cloches en \ l l ' ( t Qxés / verre ) seron leurs supports au moyen de ferrures montées sur des traverses [ fer. en / acier. [ bois de chêne. ,. , . . La canalisation sera formée de
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présentant une résistance minimum à la rupture de kilogrammes par millimètre carré. Les conducteurs auront, chacun, une section de millimètres carrés. Ils seront disposés parallèlement et espacés deux à deux, d'au moins centimètres. La densité du courant n'y excédera pas ampères par millimètre carré. Les appareils de coupure, prévus à l'article 8 de l'instrm tion ministérielle susvisée du 1er février 1007, seront des / appareils de débranchement j interrupteurs , j placés, savoir : ( disjoncteurs ) (*) La canalisation sera pourvue de parafoudres distants d'au moins mètres du rail le plus proche. . (**) Usera établi, danstoute l'étenduede la canalisation aérienne, un filet de protection inférieur et parallèle à cette canalisation. B. Cas d'une traversée souterraine. — La canalisation sera formée de câbles armés, constitués comme suit : La densité du courant n'y excédera pas ampères par millimètre carré. Les conduites en fonte, prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle sus visée du 1er février 1907, auront g centimètres de diamètre intérieur; elles s'étendront entre deux points situés, l'un à la gauche et à mètres au moins de distance du rail extérieur de gauche de l'ensemble des voies ferrées, etl'autreà la droite età mètres au moins de distante du rail extérieur de droite dudit ensemble de voies. (***) Sur le reste de leurs parcours dans l'emprise du chemin de (*) A supprimer si les parafoudres sont jugés inutiles. (**) A supprimer si le filet est jugé inutile. (***) A supprimer si les conduites en fonte prévue sa. l'alinéa précédent doivent s'étendre jusqu'aux limites de l'emprise du chen in de fer.
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fer, les câbles seront placés à centimètres en contre-bas de la plate-forme des terrassements, et protégés par
- ) Les boîtes de coupure étanches au moyen desquelles, hors
de l'emprise du chemin de fer, les câbles armés de la traversée se raccorderont, sous terre, avec les conducteurs souterrains du réseau électrique dont ils feront partie, auront les dimensions suivantes : elles seront placées, savoir : Les câbles armés se prolongeront souterrainement de part et l'autre du chemin de fer, jusqu'au pied des supports extérieurs de la canalisation aérienne à laquelle ils devront se rattacher, et se raccorderont à cette canalisation dans les conditions ci-après : ,C. Cas d'une traversée partiellement aérienne et partiellement souterraine. — NOTA. — Le nombre et l'alternance des parties aériennes et des parties souterraines de la traversée pouvant être très divers, suivant les espèces, il n'est pas possible de donner, pour ce troisième cas, comme il vient d'être fait pour li s deux premiers, une forme invariable à l'article 2. Dans chaque espèce particulière, cet article devra être rédigé en combinant entre elles comme il conviendra les dispositions l.rmuléés ci-dessus sous les lettres A et B. Art. 3. — Le permissionnaire est tenu de se conformer aux iscriptions de l'instruclion ministérielle en date du 1er février 1907, relative à l'établissement, pour la traversée des lignes de chemins de fer, des conducteurs d'énergie électrique autres que c ux destinés au service île chemins de fer, tramways ou voies na.ables. Ladite instruction restera annexée au présent arrêté. Art. 4. — La redevance annuelle prévue à l'article 4 de l'instruction ministérielle sus visée du 1er février 1907 sera de francs (").
Art. 5. — Le permissionnaire fera connaître au moins huit jours à l'avance à l'ingénieur du contrôle résidant à , rue , n° , le jour qu'il désirera lui voir choisir pour le tracé des ouvrages autorisés; il l'avisera, le moment venu, de l'achèvement de ces ouvrages.
- ) A supprimer si tes cables armés de la traversée doivent se raccorder avec des conducteurs aériens.
- ) Le consentement de l'Administration exploitante ou de la compagnie concessionnaire du chemin de fer à cette fixation devra tououra avoir été demandé et obtenu avant la signature de l'arrêté pré-