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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 2 août 19,00; L'avis du conseil général des mines, ,du 12 octobre 1906; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'Etat enlendu, Décrète : Art. 1ÈR. — Il est fait concession à M. Moncelon (Jean) des mines de zinc, plomb, cuivre et aulres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune de Rovigo, arrondissement d'Alger, département d'Alger. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Tizi N'taga, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par la ligne droite AB, joignant le point A, point trigonométrique n° 157 du service topographique (Koudiat SidiBagalouz), au point B, point trigonométrique n° 119 du service topographique (Koudiat Tikish) ; Au nord-est, par la ligne droite BC joignant le point B, ci-dessus défini, au point C, centre de la mosquée de Tidouratine; Au sud-est, par la ligne droite CD joignant le point C, ci-dessus défini, au point D de rencontre des rives droites des Oued-iiouGuermous et El-Ben ; An sud-ouest, parla ligne droite DA joignant le point D ci-dessus délini, au point A de départ, ci-dessus défini; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, quatre-vingt-quatorze hectares (39iH Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Tizi N'taga. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Tizi N'taga, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) pai hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux disposition; du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
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SUR LES MINES, ETC.
^.j,^ 6. _ Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou une partie de la concession,il s'adressera, etc. (*■). Art_ 7. _ Le présent décret sera publié et, affiché, aux frais u concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 1" mars 1907.
A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des postes et destélégraphes, Louis BARÏHOU.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René YIVIAXI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE TIZI N'ïAGA,
Conforme au cahier des charges.de la concession de Merouana (Voir suprà, p. 96).
Décret, du 11 mars 1907, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite clans la commune de SAINT-PIERRE-LA-PALUD (Rhône). (EXTRAIT.)
Art. 1ER. — La société des manufactures de glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Çhauny et Cirey est autorisée à établir un dépôt de dynamite de i™ catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-la-Palud (Rhône), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détails pro(*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).