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Art. 10. — La société concessionnaire tiendra constamment en onlrt et à jour sur chaque mine : i" Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle dé 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux el J circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le son venir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans li mine, etc. ; 3" Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; . 4° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres au ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme el aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui da produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaiatict détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de Mermiam se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, surli rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant éli entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près deli limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient miseï en communication avec celles qui auraient lieu dans une concessim voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épais seur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet quienordon nera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvras quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu lès coi cessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mine.1 aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra élu exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêli du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qJ lui appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuterdJ travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines da deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, sol d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées«I service des mines de la concession voisine, la société concessionnaiJ sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer daJ la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingf nieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simjJ réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformémer' l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers aux minerais de zinc et •taux connexes compris dans l'étendue de la concession de Merouana ,t exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent bjet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société icessionnaire des mines de Merouana sera tenue de souffrir les traux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits lierais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres vaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera dée de gré à gré ou à dire d'experts. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. I.e ministre du travail l de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
cret, du 1er mars 1007, instituant la concession de mines de zinc, olomb, cuivre et autres métaux connexes de Tizi département d'Alger).
N'TAGA
(Algérie,
.e Président de la République française. 5ur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et
- télégraphes ;
ni la pétition présentée, le 26 juillet 1905,
par M. Moncelon
an), à l'effet d'obtenir la concession de mines de cuivre, zinc, >mb et métaux connexes sur le territoire de la commune de in exercice de Rovigo, arrondissement et département d'Alger; .es plan, en triple expédition, et extraits de rôles des contritions directes, produits à l'appui de ladite pétition ; .'avis au public, du 9 août 1905; .es numéros du Journal officiel des 17 septembre
et 17 oc-
ire 1905, du « Mobacher » des 16 septembre et 21 octobre 1905 du journal « LesNouvelles » des 26 septembre et 2i octobre 1905, is lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats ffiche et de publications ; ■os rapport et avis des ingénieurs 29 avril 1906;
des mines, en date des
'avis du préfet du département d'Alger; 'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie du 6 juillet 1906 ;