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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MEROUANA.
Art. L". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Constantine et à celles de la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plani étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Elle y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'elle si- propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plan] et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifice^ da puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits el des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de.la surface s'appliquanl sur le plan des travaux el figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux el établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieur! des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de laid du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans te titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera à la sociélf concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdiS travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux moisi partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outn par la société concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un no* veau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galerifl partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemniml adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concesskn
SUR LES MINES, ETC.
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plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface corresondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 -dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. I,./ 5, Dans le cas où les travaux projetés par la société concesonnaire devraient s'étendre au-dessous ou clans le voisinage imméiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, oies de communication, sources minérales, sources alimentant des 'lies, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et urs d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 20 mètres de iirs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au téfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que s intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application llérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi-du 21 avril 1810, modifiée aria loi du 27 juillet 1880. Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la ciété concessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone e terrain limitée il la surface par deux lignes menées parallèlement aux mites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de disuce de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du préfet, ouuée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chein de fer et le service du contrôle entendus. Art. 7. —Chaque année, dans le courant de janvier, la société conssionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exéités dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle e 1 millimètre par mètre', de manière à pouvoir être rattachés aux ans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant utes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par 'ngériieur des mines. La sooiété concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une pie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, ce les modifications qui auraient pu se produire, les indications enlionnées à l'article 2. Art. 8. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une rtion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, isi qu'un plan correspondant de la surface. U sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du crert du 3 janvier 1813. Art. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui devienunt inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune r le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 décret du 3 janvier 1813.