Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 48]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Le conseil d'Elat entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est l'ait concession à la société d'Akkarès des mines de zinc et métaux connexes comprises dans les limites ciaprès définies, commune mixte de Belezma, arrondissement de Batna, département de Constantine. Art. 2. —Celte concession, qui prendra le nom de concession à Merouana, est limitée, conformément au plan annexé au préscnl décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AE, joignant le point A, borne trigonométrique n°207du service topographique (triangulation« la tribu des Ouled-bou-Aoun, section de la Merouana), au point E, borne trigonométrique n° 177 du service topographique (triangulation de la tribu des Ouled-bou-Aoun, section delà Merouana); A l'est, par une ligne droite EC, joignant le point E, ci-dessus défini, au point C, borne trigonométrique n° 7 du service topographique (triangulation de la tribu des Ouled-bou-Aoun, section de Tafrent); Au sud, par une ligne droite CD, joignant le point C, ci-dessiii défini au point D, borne trigonométrique n° 32 du service topographique (triangulation de la tribu des Ouled-bou-Aoun. se< tion d'Aïn-Meïta) ; A l'ouest, par une ligne droite DA, joignant le point D, ci-dessi défini, au point de départ A. Ceslimites comprennent une étendue superficielle de quinze ki lomètres carrés, trente-trois hectares (1.533lm). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout mini rai étranger aux minerais de zinc et métaux connexes qi peuvent exister dans l'étendue de la concession de Merouana. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieureme accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la socié concessionnaire des mines de Merouana, soi ta une autre personni Art- 4. — Les droits attribués aux propriétaires de lasurfat par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par laidu 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont régi à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectai de terrain compris dans la concession. Art. 5, — La société concessionnaire se conformera aux dispi sitions du cahier des charges annexé au présent décret, qui : considéré comme en faisant partie essentielle. Art.6. — Si lasociété concessionnaire veutrenoncer àlalotalil ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de

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SUR LES MINES, ETC.

tion, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle rait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle indra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant fil n'existe point d'inscriptionshypothécaires surla concession, , dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir é prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au oins pour la portion de gite à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les raies déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les deandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées ns les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valableque lorsqu'elle aura été accepe, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de société concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend concession. 8.— Le ministre des travaux publics, des postes et des télép.phes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera séré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du mernemeni général de l'Algérie. Fait à Paris, le lor mars 1907. A. FALLIÈKES.

'ar le Président de la République : ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

M

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.