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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement. l.e président sera alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron. Le sort décidera si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui présidera le premier. Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément. Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel, dans les conditions déterminées par l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ; elles doivent être faites dans la quinzaine. Art. 19.— Le président et le vice-président sont élus pour une année; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance de l'article précédent. Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Art. 20. — Chaque section des conseils de prud'hommes comprend : 1° Un bureau de conciliation ; 2° Un bureau de jugement. Art. 21. — Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; la présidence appartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 16, les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément. Art. 22. — Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques. Art. 23. — Le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons etde prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et
SUR LES MINES, ETC.
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de deux ouvriers ou employés. A défaut du président ou du viceprésident, la présidence appartiendra au conseiller le plus ancien en fonctions ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants. Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie dubureau de jugement et à en exercer la présidence sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit cidessus pour la présidence. Toutefois le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège devra, dans le cas où il en sera ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils feront le service à leur tour pendant un temps déterminé. En seront dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos. Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience publique. Art. 24. — Il est attaché à chaque conseil un ou plusieurs secrétaires et, s'il y a lieu, ùn ou plusieurs secrétaires adjoints nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice et sur une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale à la majorité absolue. Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés pour les conseils existants par un règlement d'administration publique, et par décret pour les conseils qui seront créés à l'avenir. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement.