Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
114
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les secrétaires et secrétaires adjoints ne pourront être révoqués de leurs fonctions que par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice, soit d'office, soit sur une délibération signée par les deux tiers des prud'hommes, réunis en assemblée générale. Art. 23. — Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes. Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome. Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes prévues à l'article 17, le président du conseil de prud'hommes, qui est chargé des rapports avec l'administration, et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale.
TITRE II.
DE
LA.
PROCÉDURE
DEVANT
LES
CONSEILS
DE
PRUD'HOMMES.
Art. 26. — Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement. Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. Les parties peuvent déposer des conclusions écrites; elles ne peuvent faire signifier aucunes défenses. Les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. . L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration. Art. 27. — Le défendeur est appelé devant le bureau de con-1
115
ciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouira de la franchise postale. La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. Art. 28. — Les parties peuvent, toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. Art. 29. — Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours. Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. Le secrétaire convoque alors les parties soit par lettres recommandées, avec avis de réception, soit par ministère d'huissier. Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'article 27. Le délai pour la comparution sera, dans les deux cas, d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai sera la date de la remise figurant à l'avis de réception. Les témoins seront appelés dans les mêmes formes et délais. Art. 30. — Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent. Art. 31. — Au jour fixé, si l'une des parties ne comparait pas, la cause est jugée par défaut. Art. 32. — Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 300 francs en capital. Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède 1.000 francs. Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons. Art. i'i. — Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes