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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 7. — Tout poste central de secours, après avoir demandé et obtenu l'approbation prévue à l'article t>, est tenu de déférer aux mises " en demeure qui peuvent lui être adressées par le ministre des travaux publics en vue de faire disparaître les défectuosités reconnues dans sonfonctionnement ; s'il ne se conforme pas à ces mises en demeure dans le délai imparti, l'approbation peut lui être retirée ; avis de la décision est donné aux mines affiliées, pour qu'elles aient à se conformer individuellement aux prescriptions de l'article 2, 3" alinéa. Art. 8. — Les appareils approvisionnés sur chaque siège d'extraction doivent être conservés dans un dépôt, superficiel ou souterrain, disposé de manière à ce que les appareils puissent être amenés rapidement sur le lieu d'un sinistre. Ils sont confiésà la garde d'un employé spécial. Les conditions d'installation et de fonctionnement du dépôt sont déterminées par une consigne communiquée aux ingénieurs des mines. Art. 9.— Le maniement et l'emploi des appareils de chacun des dépôts visés à l'article précédent sont confiés à des ouvriers ou employés de choix, spécialement désignés, ayant une connaissance complète de la mine, capables d'y circuler sans guide, et familiarisés, par des exercices méthodiquement renouvelés avec l'emploi des appareils. • Le nombre de ces ouvriers ou employés doit être au moins double de celui des appareils, sans pouvoir descendre au-dessous de huit par siège d'extraction soumis au présent règlement. Ils sont répartis, autant que possible, en nombre égal entre les divers postes de l'exploitation. Ils doivent habiter le plus près possible des travaux; leurs noms et adresses sont portés sur un registre spécial. Le quart au moins de tous les employés attachés directement aux travaux souterrains du siège d'extraction doivent être capables de concourir aux travaux de sauvetage en utilisant les appareils respiratoires. La consigne prévue à l'article 8 fixe les conditions de conservation, d'essai et d'emploi des appareils, ainsi que celles des exercices auxquels sont assujettis les ouvriers et employés appelés à en faire éventuellement usage. Art. 10. — Lesjngénieurs et contrôleurs des mines surveillent, dans leurs tournées, l'application des dispositions du présent arrêté; ils provoquent toutes les dispositions complémentaires qui peuvent être jugées opportunes, sans préjudice, s'il y a
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-SUR LES MINES, ETC.
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lieu, de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. H. — Le présent arrêté devra être intégralement appliqué dans le délai d'un an àparlirde su publication HVL Journal officiel, à moins de dérogations autorisées par le ministre des travaux publics à quelqu'une des dispositions qu'il prévoit. Paris, le 15 avril 1907. Louis
BARTUOU.
Décision ministérielle, du 13 avril 1907, approuvant le procès verbal d'adjudication, après déchéance, de la concession de mines de houille de GHÂÏEAU-SUR-GHER (Puy-de-Dôme) (*).
Loi, du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. ■
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont fa teneur suit :
TITRE I«. De la sécurité de la navigation maritime. CHAPITRE I" NAVIRES
NOUVELLEMENT
ET NAVIRES NOUVELLEMENT
CONSTRUITS
ACQUIS À L'ÉTRANGER.
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Arl. 1 . — Aucun navire français à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, de commerce ou de pêche ou de plaisance,
0bj6t d Un arfêté de dé héanCe d 2 1902 — M Povrnf ' ' ° " 2 juin •e S misÏ -ehapdes-Beaufort, avait été déclaré, aC udlcatalre de 1.621 ' 'J concession au prix de
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