Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 83]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de plus de 23 tonneaux de jauge brute, ne peut être mis en service sans un permis de navigation délivré par l'administrateur de l'inscription maritime après constatation, par la commission prévue à l'article 4 ci-après : 1° Que toutes les parties du navire sont dans de bonnes conditions de construction et de conservation, de navigabilité et de fonctionnement, ou crue le navire est coté à la première cote d'un des registres de classification désignés par arrêté du ministre de la marine, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime ; 2° Qu'il a été satisfait au règlement d'administration publique prévu à l'article 53 ci-après, concernant l'aménagement, l'habitabilité et la salubrité des locaux de toute nature ; 3° Que le navire est pourvu des instruments et documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange énumérés dans le même règlement; 4° Que l'installation à bord et le fonctionnement des embarcations et des appareils ou engins de sauvetage, ainsi que le matériel médical, sont conformes aux dispositions du même règlement ; 5° Que les prescriptions de ce règlement relatives au calcul du tirant d'eau maximum et aux marques indiquant ce maximum sur la coque du navire ont été observées. Le certificat de franc bord délivré par une société de classification reconnue par le ministre de la marine pourra tenir lieu de cette constatation; 6° S'il s'agit d'un bateau à vapeur, ou qui comporte des appareils à vapeur, que ces appareils satisfont aux conditions qui seront prescrites dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 53 de la présente loi ; 7° Que le nombre maximum des passagers de toute catégorie pouvant être embarqués sur le navire est conforme aux prescriptions du règlement d'administration publique prévu à l'article 53 de la présente loi. Art. 2. — Pour les navires construits en France, les constatations prescrites au précédent article sont effectuées : a) Pour celles qui sont relatives à la coque, dans le port de construction, où cette première visite a toujours lieu à sec. Les navires cotés à la première cote de l'un des registres de classification indiqués ci-dessus seront dispensés de cette constatation; b) Pour toutes les autres, dans le port où doit avoir lieu le premier armement du navire. Pour les navires construits sous le régime de la loi du 19 avril

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1906, les constatations ci-dessus dispensent de celles prévues par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1893. Pour les navires construits ou acquis à l'étranger, les mêmes constatations ont lieu dans les mêmes conditions, dans le port de France où le navire est conduit pour être francisé. Art. 3. — Aucun navire étranger ne pourra embarquer des passagers dans un port français s'il n'a fait constater par la commission prévue à l'article 4 ci-après qu'il satisfait aux conditions imposées aux navires français par l'article 1er de la présente loi. Toutefois les navires susvisés seront dispensés de ces constatations sur présentation, par les capitaines, de certificats de leur gouvernement reconnus, par le ministre de la marine, équivalents au permis de navigation français, et à condition que les mêmes avantages soient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité. Art. 4. — Les différentes constatations visées à l'article 1er sont effectuées, partout où il y aura lieu d'en constituer, par des commissions de visite composées chacune comme suit : L'administrateur de l'inscription maritime du quartier, ou, en cas d'empêchement, l'administrateur qui lui est adjoint ou qui peut lui être adjoint à cet effet ; L'inspecteur de la navigation maritime prévu à l'article 7 de la présente loi ; Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité au moins quatre années de commandement; Un autre navigateur, soit capitaine au long cours s'il s'agit de navigation au long cours, soit maître au cabotage s'il s'agit de petit cabotage ou de pêche, ayant accompli quatre années au moins de navigation en l'une de ces qualités, les maîtres au cabotai: ? devant être munis du brevet supérieur lorsqu'il s'agit de na, ires à vapeurou à propulsion mécanique ; à défaut, un officier de marine en activité ou en retraite; Un ingénieur des constructions navales, en activité ou en retraite, ou un ingénieur civil, de nationalité française; ! n représentant des compagnies françaises d'assurances maritimes; Un expert, de nationalité française, appartenant a une société française de classification; Un officier mécanicien breveté de la marine marchande ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité; à défaut, un officier mécanicien de la marine, en activité ou en retraite ;