Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 84]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le directeur de la santé du port ou un médecin sanitaire le suppléant; à défaut, un médecin de la marine en activité ou en retraite, ou un médecin civil; Un représentant des armateurs et un représentant du personnel soit du pont, soit des machines, soit du service général, selon la visite dont il s'agit, prennent part aux délibérations de la commission avec voix délibérative, le représentant du personnel devant avoir au moins soixante mois de navigation. L'administrateur de l'inscription maritime est président de la commission. Il devra dresser, au commencement de chaque année, une liste générale des personnes rentrant dans lés catégories ci-dessus énoncées et susceptibles de faire partie des commissions de visite prévues au présent article. Cette liste sera soumise à l'approbation du ministre de la marine, et à celle du ministre du commerce et de l'industrie en ce qui concerne la désignation des représentants des armateurs et des assureurs. L'administrateur de l'inscription maritime désignera sur cette liste par roulement, à moins d'impossibilité, en tenant compte des absences et autres empêchements, les membres de la commission qui sera chargée, pendant une période déterminée, de toutes les visites des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l'étranger. Le représentant des armateurs, le capitaine au long cours et le représentant du personnel naviguant seront désignés par l'administrateur de l'inscription maritime sur des listes dressées par chacun des groupements professionnels intéressés. Ils ne devront pas avoir encouru de condamnation pourînbactions à la présente loi.

CHAPITRE II. NAVIRES EN

SERVICE.

Art. 5. — Après leur mise en service, les navires français visés à l'article Ier devront être examinés, dans les ports de France ou dans ceux des colonies qui auront été désignés par décret, lorsque douze mois se seront écoulés depuis la dernière visite qu'ils auront subie. Les navires arrivant dans un de ces ports après le délai de douze mois pourront être dispensés de la visite ci-dessus pres-

se R LES MINES, ETC.

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■cri te dans ce port, s'ils n'y laissent qu'une partie de leur chargement, et s'ils se rendent dans le délai d'un mois à un des autres ports désignés par décret, où ils devront la subir. Ils devront être visités également dans l'intervalle, par décision de l'administrateur de l'inscription maritime, toutes les fois qu'ils auront subi de graves avaries, ou de notables changements dans leur construction ou dans leurs aménagements, et chaque fois que l'armateur en fait la demande. Ces visites porteront sur la coque, l'armement et les appareils à vapeur ou à propulsion mécanique. Les navires à visiter seront laissés à flot, à moins que la commission chargée, conformément à l'article 6 ci-après, de la visite n'en décide autrement. La commission pourra exiger, si elle le juge indispensable, que le navire lui soit présenté à l'état lège. Toutefois ceux qui sont affectés à une navigation de long cours ou de cabotage international, aux grandes pêches ou à la pèche au large, à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, ne pourront passer plus de trois ans s'ils sont en bois, plus de dix huit mois s'ils sont en fer ou en acier, sans être visités à sec, soit dans un port de France, soit dans un port des colonies désigné par décret, conformément aux prescriptions du premier paragraphe du présent article. Pour l'exécution de cette prescription, les armateurs devront faire connaître à l'administrateur de l'inscription maritime le moment où leurs navires passeront en cale sèche. Les visites à sec prescrites devront coïncider, si lus délais indiqués au paragraphe précédent le permettent, avec le passage des navires en cale sèche. Les navires qui auront conservé la première cote à l'un des registres de classification désignés comme il est dit à l'article 1er ci-dessus seront dispensés de l'obligation des visites à sec. Les navires étrangers prenant des passagers dans les ports français seront soumis dans ces ports aux visites annuelles et aux visites après avaries graves ou notables changements prescrites parle présent article. Toutefois ils seront dispensés de ces visites sur présentation, parles capitaines, de certificats de leur gouvernement, reconnus par le ministre de la marine équivalents aux certificats de visite français, et à condition que les mêmes avantages soient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité. Art. 6. — Les visites indiquées à l'article précédent sont effec'