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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
tuées par une commission composée de l'administrateur de l'inscription maritime, président, de l'inspecteur de la navigation maritime et d'au moins deux experts techniques pris par roulement, à moins d'impossibilité, par l'administrateur de l'inscription maritime sur la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4 de la présente loi, parmi les officiers de marine, capitaines au long cours, officiers mécaniciens de la marine marchande, ou parmi les ingénieurs, suivant le cas. Art. 7. — Il sera créé dans chacun des ports désignés par décret, sous l'autorité de l'administrateur de l'inscription maritime, un inspecteur de la navigation maritime qui visitera tout navire français ou étranger en partance pour un voyage au Ion? COUFS, au cabotage national ou international, ou pour une campagne aux grandes pèches, et s'assurera que ce navire est dans de bonnes-conditions de conservation et de navigabilité; que les générateurs de vapeur, l'appareil moteur et tous les appareils à vapeur ou autres appareils mécaniques accessoires sont en bon état; que les instruments nautiques sont en bon état de fonctionnement; que les caries marines ou tous documents nécessaires peuvent être utilisés pour le voyage projeté; que l'effectif est suffisant pour assurer ftormalement l'exécution des àrticles2l à 30 ci-après, eu égard à la navigation entreprise,- el, d'une manière générale, que le navire satisfait aux prescriptions des divers paragraphes de l'article Ier de la présente loi. Il examinera les vivres, les boissons, l'eau potable et s'assurera que les prescriptions de l'article 31 ci-après sont observées; il pourra, à cet effet, ordonner tout prélèvement de vivre-, de boissons ou d'eau potable, ainsi que toute analyse ou autre moyen de vérification. Les visites de partance ne seront jamais obligatoires qu'une fois par mois, dans le même port, pour les navires y revenant à intervalles plus fréquents. Toutefois l'inspecteur de la navigation maritime pourra, quand il le jugera utile, visiter tout navire présent dans le port. II visitera tout navire qu'une plainte précise et circonstanciée t envoyée en temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé, et signée par au moins trois hommes de l'équipage, lui aura signalé comme se trouvant dans de mauvaises conditions de navigabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement en vivres et boissons. Il interdira ou ajournera jusqu'à l'exécution de ses prescriptions le départ de tout navire, de quelque catégorie etde quelque nationalité qu'il soit, qui, par son état de vétusté, son défaut de
SUR LES MINES, ETC.
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tahilité, les conditions de son chargement, ou pour toute autre ause prévue à l'article 1er de la présente loi, lui semblera ne ouvoir prendre la mer sans péril pour l'équipage ou les passagers. Les motifs de l'interdiction seront notifiés immédiatement par écrit au capitaine du navire. Art. 8. — Le capitaine du navire à qui l'autorisation de départ aura été refusée, ou qui jugera excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation maritime, pourra faire appel de cette décision auprès de l'administrateur de l'inscription maritime. Celui-ci, dans le délai de vingt-quatre heures, devra faire procéder à une contre-visite par une commission composée de trois experts pris par roulement, à moins d'impossibilité, sur la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4 de la présente loi, parmi les officiers de marine, capitaines au long cours, officiers mécaniciens de lamarine marchande, ou parmi les ingénieurs, suivant le cas. Cette commission statuera après avoir entendu l'inspecteur de la navigation maritime et l'appelant, et hors leur présence. Art. 9. — Les inspecteurs de la navigation maritime seront nommés par le ministre de la marine, qui les choisira, autant que possible, parmi les capitaines au longs cours et les maîtres au cabotage ayant exercé pendant au moins quatre ans un commandement à la mer, ou, au besoin, parmi les officiers de marine en retraite. Les capitaines visiteurs actuels sont aptes à être nommés inspecteurs de la navigation maritime. Ils peuvent également être adjoints à l'inspecteur titulaire. Un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce etde l'industrie, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera l'organisation, le recrutement et la hiérarchie de ses agents, dont le nombre et le traitement seront fixés par le même décret. Leur traitement sera cumulable avec les pensions ou demisoldes dont ils seraient titulaires. CHAPITRE III. DU PERMIS DE NAVIGATION.
Art. 10. — Toute demande de permis de navigation est adressée parle propriétaire du navire a l'administrateur de l'inscription maritime du port d'armement de ce navire.