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LOIS, DECRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
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Dans sa demande, le propriétaire fait connaître :
Bs'il s'agit d'un
1° Le nom du navire, son port d'attache ;
■ur de la navigation maritime n'ait donné lieu à aucune opposi-
2° Ses principales dimensions, maximum de
son tirant d'eau, lège et au
charge, et le déplacement qui ne
doit pas être
dépassé, exprimé en tonneaux de 1.000 kilogrammes; 3° Les hauteurs de la ligne de flottaison correspondant au
navire en partance et que la visite de l'inspec-
~on, l'autorisation de départ résultera simplement du certificat visite. Art. 13. — Si, au cours de la visite d'un navire nouvellement nstruit ou nouvellement francisé, la commission instituée à
déplacement maximum rapporté à des points de repère invaria-
rticle 4 estime que les conditions de sécurité ou de salubrité
blement établis au-dessus de cette flottaison à l'avant, à l'arrière et au milieu du navire ;
diquées à l'article Ie1' ne sont pas toutes remplies ou ne le sont
4° Le service auquel le navire est destiné (transport des passagers ou marchandises,
remorquage, etc..) et le genre de navi-
gation qu'il est appelé à faire .long cours, cabotage, bornage, etc.); 5° Le nombre maximum de passagers qui pourront être reçus dans le navire. S'il s'agit d'un navire à vapeur ou comportant des appareils i
^'insuffisamment, il en est fait mention détaillée
au procès-
rbal indiqué à l'article 11, et le permis de navigation ne
peut
- re délivré sans que la commission, après une nouvelle expere, ait spécifié dans un nouveau procès-verbal
tisfait à toutes ses observations ou réserves.
qu'il a
été
Pour ces visites complémentaires, la commission sera en droit déléguer un ou plusieurs de ses membres.
vapeur, le propriétaire devra fournir, en outre, les renseigne-
Dès qu'il a été satisfait aux prescriptions de la commission, il
ments spéciaux qui seront indiqués dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 33.
1 délivré, aussitôt que possible et au plus tard dans les vingt-
Art. ii. — Toute visite qui sera faite, -ou nouvellement francisé, soit à un
soit à un navire neuf service, devra
Art. ii. — Si, au cours d'une des visites périodiques ou éven-
être l'objet d'un procès-verbal où seront enregistrées toutes les constatations qui auront été faites.
elle:- indiquées à l'article 5, il est reconnu que les conditions
Ce procès-verbal,
signé
navire en
ratre heures, un permis de navigation qui est valable jusqu'à visite suivante.
sécurité ou de salubrité prescrites par l'article Ie1' ne sont
par tous ceux, agents administratifs,
s remplies ou ne le sont qu'insuffisamment, l'administrateur de
officiers ou experts, qui auront pris part à la visite, sera transmis
nscription maritime suspend le permis de navigation jusqu'à
sans relard par l'administrateur de l'inscription ministre de la marine.
qu'il ait élé donné entière satisfaction à ses observations ou serves.
Toutefois les procès-verbaux des
maritime au
visites faites aux navires en
S'il juge qu'il y a lieu d'en prononcer le retrait définitif, il en
partance ne seront transmis au ministre de la marine que l u-sque
fère immédiatement au ministre de la marine, qui statue dans
les constatations faites par l'inspecteur de la navigation maritime
s formes indiquées aux articles 18 et suivants ci-après.
auront eu pour effet le refus ou l'ajournement de l'autorisation de départ.
llemcnl francisés
Les constatations mentionnées
dans
chaque
procès-verbal
Art. ii>. — Aux colonies, la visite des navires neufs ou nousera faite par une commission dont fera
rtie l'officier chargé de la police de la navigation maritime et
seront inscrites sur un registre spécial qui sera tenu à bordel
nt les membres seront nommés par le gouverneur.
devra être présenté à toute réquisition des officiers ou agents
Cette commission se
chargés de la police de la navigation maritime.
êines éléments que celle prévue à l'article 4 de la présente loi.
Art. 12. —
composera, autant
que possible,
des
Sur le vu des procès-verbaux indiqués à l'article
Daus le cas où la constitution des commissions ou la nomina-
précédent, lorsqu'un navire neuf ou nouvellement francisé ou
n des experts présenteraient des difficultés, il en serait référé
en service n'aura été l'objet d'aucune observation ou réserve de
ministre de la marine, qui, après avoir pris l'avis de la commis-
la part d'aucune des commissions qui l'auront visité, il sera déli-
n insiituée à l'article 19, fixera dans quelles conditions ces
vré le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingl-
mmissions pourront être constituées et les experts désignés.
quatre heures, par l'administrateur de l'inscription maritime,™
La visite des navires en cours.de service sera faite
permis de navigation qui sera valable jusqu'à la visite suivante.
mmission composée de l'officier ou fonctionnaire chargé delà
par une