Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 109]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

216

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. DE LA 'RECHERCHE.

Art. 8. — La recherche ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le chef du service des mines à la priorité de la demande. Art. 9. — Le permis de recherche donne le droit exclusil de faire, sous réserve des droits antérieurs et sauf les interdictions stipulées à l'article 6, tous travaux de fouilles et de sondages à toutes profondeurs à l'intérieur d'un périmètre délimité par un cercle de 2 kilomètres de rayon. Art. 10. — L'occupation d'un périmètre de recherche doit, pour être valable, avoir été, préalablement à l'envoi de la demande de permis, matériellement marquée sur le sol d'une façon bien apparente. A cet effet, il doit être planté au centre du cercle un poteausignal avec écriteau portant en langue française : l'indication de l'objet dè la recherche, le nom de la personne ou société pour qui sera demandé le permis et la date de la pose du poteau-signal. Aucun poteau-signal ne peut être placé dans une région fermée à la recherche. Si le cercle défini par le permis de recherche empiète sur la surface d'un permis de recherche ou d'exploitation antérieurement octroyé, les droits du permissionnaire seront réduits à la partie de son cercle qui n'empiète pas .sur les terrains faisant l'objet des droits antérieurs tant que ces droits serotn encore en vigueur. Art. 11. — La demande de permis de recherche doit être adressée au chef de la circonscription administrative dans l'intérieur de laquelle a été posé le poteau-signal. A la demande doivent être, joints, avec l'indication du moment où a été placé le poteau-signal et de la personne ou société au nom de laquelle il a été placé, tous plans d'ensemble et de détail, ainsi que des renseignements, aussi complets que possible, permettant de retrouver sur place le poteau-signal et de rattacher sa position à celle d'un point géographique défini de façon précise. Art. 12. — La demande est immédiatement enregistrée par le chef de la circonscription administrative sur un registre spécial,

SUR LES MINES, ETC.

217

avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été reçue, heure et date qui fixent la priorité, et elle est transmise au chef du service des mines par l'intermédiaire du commissaire des mines et avec son avis. Art. 13. — Après avoir reconnu la régularité de la demande, le chef du service des mines adresse au demandeur un ordre de versement de la somme de 100 francs pour droit de permis de recherche. La quittance attestant que le payement de cette somme a été effectué dans une caisse publique de la colonie doit être envoyée au chef du service des mines. Sur le vu de cette quittance, le chef du service des mines établit le permis de recherche. Si, par la faute du demandeur, la quittance n'est pas reçue trois mois après l'envoi de l'ordre de versement, la demande est annulée de plein droit. Art. 14. — Le permis de recherche est valable pour un an à compter du jour de sa délivrance. La durée de sa validité peut être prorogée par périodes d'un an et deux fois au maximum, quels que soient les titulaires entre les mains desquels aura passé le permis, et moyennant payement d'un droit de 200 francs pour la première propagation et de 500 francs pour la deuxième. Art. 15. — La demande de prorogation doit être adressée au commissaire des mines dans les attributions de qui se trouve le périmètre de recherche et de façon à lui parvenir avant l'expiration du délai à proroger. Cette demande doit être accompagnée du récépissé attestant le versement dans une caisse publique du droit de prorogation. Mention de cette prorogation est inscrite sur le permis par le commissaire des mines, qui en donne immédiatement avis au chef du service des mines. Art. 16. — Le titulaire d'un permis de recherche peut être autorisé à disposer du produit de ses recherches moyennant payement d'un droit de 7 p. 100 ad valorem, dont le mode et la base de perception seront réglés par arrêté du gouverneur général. Art. 17. — Le permis de recherche peut-être cédé à toute personne ou société se trouvant dans les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. La demande de mutation doit être adressée au commissaire des mines. La mutation est soumise à un droit fixe de 100 francs