Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 110]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

et n'est valable crue du jour de saire des mines. En cas de décès du titulaire ayants droit devront' satisfaire lia mutation à leur profit ne 100 francs.

d'un permis de recherche, les aux articles 2, 3 et 4 oi-dessus. sera pas soumise au droit de

TITRE lit. DE

L'EXPLOITATION.

PREMIÈRE SECTION.

LES

MINES,

ETC.

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son acceptation par le commis-

Du permis a"exploitation.

Art. 18. — Le droit d'exploiter ne peut s'acquérir qu'en vertu d'un permis d'exploitation. Tout titulaire d'un permis de recherche peut, à un nomment quelconque du cours de validité dudit permis, en demander la transformation en un permis d'exploitation. Le périmètre d'exploitation est constitué par un rectangle dont la surface sera au plus de 1.000 hectares et au moins de 200 hectares, dont les côtés seront orientés Nord^Sud et EstOuest, et dont le petit côté ne sera pas inférieur au quart du grand. Ce rectangle devra être compris pour les deux tiers au moins dans les limites du périmètre de recherche ; il ne pourra, sans le consentement des intéressés, empiéter sur des terrains côuverts par des cercles de recherche ou par des périmètres d'exploitation institués antérieurement à la demande du permis d'exploitation. Les côtés du périmètre d'exploitation doivent être marqués sur le terrain au moyen de bornes ou de poteaux dont l'espacement ne pourra être supérieur à 1 kilomètre. Chaque périmètre d'exploitation doit donner lieu à un permis spécial. L'octroi d'un permis d'exploitation annule de plein droit le permis de recherche en vertu duquel il a été demandé. Les terrains qui resteraient disponibles entre périmètres d'exploitation voisins, avec des formes et des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres rectangulaires ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus, pourront être annexés aux périmètres d'exploitation voisins par décision du gouverneur générai, l'annexion étant accordée à la priorité de la demande. Art. 19. :— La demande de permis d'exploitation doit être

adressée par le titulaire du permis de recherche, ou par'son mandataire régulier, au commissaire des mines duquel relève le terrain demandé. Elle doit être accompagnée d'un plan complet, à L'échelle de t/1000.0e, du périmètre sollicité, rapporté au Nord vrai et sur lequel sera indiqué l'emplacement du poteau-signal. Elle doit en ontre faire connaître la nature du gisement. Le permis d'exploitation est délivré dans le plus bref délai possible par le commissaire des mines de la circonscription minière. Le permis sera refusé si, par la faute de l'intéressé, la demande parvient après l'expiration du permis de recherche, ou si elle ne satisfait pas aux conditions ci-dessus définies. Art. 20. — Le permis d'exploitation confère à son titulaire, sous réserve des droits antérieurs et sur les interdictions stipulées à l'article 6, le droit exclusif d'extraire l'or, les métaux précieux et les pierres précieuses dans l'étendue du périmètre, et de disposer du produit" de ses travaux. Art. 21.— Le permis d'exploitation peut, à la diligence du titulaire, être notifié au conservateur de la propriété foncière, qui le transcrit, sans autres formalités, sur un registre spécial dont il délivre un extrait à l'intéressé. Cet extrait constitue litie de propriété minière. Les dispositions de la législation en vigueur dans la colonie sur la propriété foncière, relatives aux mutations de propriété, ainsi qu'aux hypothèques et autres droits réels immobiliers, sont applicables à ce titre. Toutefois la cession et la transmission sont en outre subordonnées aux conditions, formalités et taxes prescrites à l'article 17 du présent décret pour le permis de recherche. Le conservateur de la propriété foncière doit donner avis au commissaire des mines des inscriptions, modifications et radiations d'hypothèques et autres droits réels immobiliers s'appliquant à la propriété minière.

DETJXLÈME SECTION.

— Droits et obligations des permissionnaires envers l'administration.

Art. 22.. — Tout permissionnaire doit tenir à jour, pour chaque périmètre d'exploitation ou de recherche, s'il y a lieu, un registre d'extraction et un registre de vente ou d'expédition, dressés dans les formes qu'indiquera un arrêté du gouverneur