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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
général, et qui devront être cotés et paraphés par le saire des mines.
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SUR LES MINES, ETC. commis-
tion doit en faire la déclaration au commissaire des mines et lui retourner le permis d'exploitation.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des
Le commissaire des mines notifie l'abandon au conservateur
agents du service des mines ou de tous autres agents de l'admi-
de la propriété foncière, et l'exploitation abandonnée fait retour
nistration spécialement délégués à l'effet de les vérifier.
aux terrains ouverts à la recherche, si elle n'est grevée d'aucun
Tout permissionnaire doit porter sans délai à la connaissance du commissaire des
mines l'existence des gisements filoniens
qui auraient été reconnus dans l'étendue de son périmètre. Art. 23. — Toute l'exploitation est soumise à une taxe fixée à 7 p. 100 de la valeur des matières extraites au lieu d'extraction. Les bases de l'évaluation de cette taxation seront déterminées
droit réel. La taxe d'exploitation sera exigible pour tout le trimestre en cours. Si la redevance proportionnelle du dernier trimestre excède 150 francs ou 1.000 francs suivant le cas, la
différence seule
donnera lieu à l'établissement d'un ordre de versement.
chaque année par arrêté du gouverneur général. Art. 24. — La taxe d'exploitation est calculée sur la production de chaque trimestre, ainsi qu'il est indiqué à l'article 25 cidessous.
TITRE IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PERMISSIONNAIRES
En aucun cas cette taxe ne pourra être inférieure pour chaque
ENVERS LES TIERS.
périmètre d'exploitation à 150 francs par trimestre si l'exploitation s'applique uniquement à des gisements alluvionnaires, et à 1.000 francs par trimestre si elle s'applique à des gisements
Art. 27. — La propriété des mines est distincte de celle de la surface.
filoniens, soit exclusivement, soit concurremment avec des gisements alluvionnaires.
droit d'occuper librement dans l'intérieur du périmètre corres-
Cette taxe est payable par trimestre échu, à partir de la date de délivrance du permis d'exploitation.
Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation a le pondant les
terrains domaniaux nécessaires à ses travaux, d'y
abattre les bois, d'y établir des chemins d'accès, des dérivations
Toutefois, une somme égale au minimum fixé pour un trimestre,
et des canalisations d.'eau.
soit 150 francs ou 1.000 francs suivant le cas, estexigible d'avance
S'il s'agit de propriété privée ou de terrain mis en culture,
et reste dans la caisse de la colonie jusqu'à la liquidation du
l'occupation ne peut avoir lieu, à défaut du consentement du
compte
propriétaire ou
du dernier trimestre d'exploitation; l'ordre déverse-
ment de cette somme est remis à l'exploitant en même temps que le permis d'exploitation.
de l'occupant régulier
desdits
terrains, que
moyennant une autorisation donnée, s'il y échet, par le chef de la province, après que les intéressés auront été entendus.
En casde déchéance, cette somme de 150 francs ou 1.000 francs
Ls permissionnaire peut en outre occuper en dehors de son
restera acquise à la colonie, à titre d'amende, sans venir en déduction des sommes dues.
périmètre, dans les conditions définies aux deux paragraphes
Art. 25. — Après l'expiration de chaque trimestre, à compter de la date de délivrance du permis d'exploitation, et dans un
d'accès, de dérivations et de canalisations d'eau.
délai maximum
permissionnaire d'une indemnité réglée ainsi qu'il suit :
d'un mois, tout exploitant doit adresser pour
chaque exploitation, au commissaire
qui précèdent, les terrains destinés à l'établissement de chemins Les travaux ainsi autorisés donneront lieu au payement par le
des mines duquel relève
Si les travaux entrepris ne sont que temporaires et si le sol où
l'exploitation, l'indication du total de sa production dans le trimestre écoulé.
ils ont lieu peut être utilisé au bout d'un an, l'indemnité seia
C'est sur celte base qu'est établi par le commissaire des mines, conformément à l'article 23 ci-dessus, l'ordre de versement pour le trimestre écoulé. Art. 26. — Tout exploitant qui veut abandonner son exploita-
réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. , ' ' ' Lorsque l'occupation ainsi faite prive
le
propriétaire de la
jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après 1 exécution des travaux, les
terrains
occupés ne peuvent plus