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LOIS, DECRETS ET ARRETES
être utilisés comme auparavant, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi sera, dans tous les cas, estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. En terrain domanial, les taxes concernant le droit de passade, le droit d'eau, l'abatage des bois et l'occupation des terrains seront fixées, s'il y a lieu, par le gouverneur général, sur les propositions des chefs de service des domaines et des eaux et forets. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires ou occupants du sol seront déférées aux tribunaux civils. TITRE V. DU COMMERCE DE L'OR, DES METAUX PRÉCIEUX ET DES PIERRES PRÉCIEUSES.
Art. 28. — Le commerce de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à l'état brut, provenant du sol de la colonie, ne peut être fait que moyennant le payement d'un droit île patente hors classe. La circulation de ces matières est réglée par des arrêtés du gouverneur général. Les permissionnaires qui vendent des produits, soit de leur exploitation, soit de leurs travaux de recherche, s'ils ont été autorisés dans les conditions de l'article 16, ne sont pas considérés comme se livrant au commerce des matières précieuses et ne sont pas soumis au droit de patente afférent à ce commerce. Tout marchand de matières susvisées doit tenir-les livres qui lui sont prescrits par l'administration et les tenir à la disposition des agents pour ce désignés, qui y apposent leur visa. TITRE VI. SANCTIONS ET PÉNALITÉS
Art. 29. —■ Le permis de recherche sera purement et simplement annulé et le terrain redeviendra ouvert à la recherche : 1° Si, à la date d'expiration dudit permis, aucune demande de prorogation ou d'exploitation n'est parvenue au commissaire des mines ; 2° S'il est démontré, au cours de la validité du permis, que les
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SUR LES MINES, ETC.
déclarations faites ou'les renseignements fournis par le titulaire ou son mandataire étaient sciemment entachés de fausseté ; 3» S'il est contrevenu aux dispositions relatives à la circulation des produits des travaux de recherche. Dans les deux derniers cas, l'annulation est prononcée par le chef du service des mines et notifiée, par ses soins, au permissionnaire. Dans tous les cas, pendant un délai d'un an à compter de l'annulation du permis de recherche, le titulaire ne pourra obtenir directement ou indirectement un nouveau permis de recherche pour tout ou partie des terrains correspondant à l'ancien permis. Art. 30. — La déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général contre le titulaire d'un permis d'exploitation dans les cas suivants : 1° Si, un mois après avoir été mis en demeure d'avoir à faire connaître la production de son exploitation, l'exploitant n'a pas fait parvenir ce renseignement au commissaire des mines. La mise en demeure sera adressée à l'exploitant par le commissaire des mines, si celui-ci n'a pas reçu ledit renseignement, en exécution des dispositions de l'article 23 ci-dessus, dans le délai d'un mois après l'expiration" du trimestre d'exploitation ; 1° Si, un mois après avoir été mis en demeure d'avoir à justifier du payement d'un ordre de versement, l'exploitant n'a pas fourni cette justification au commissaire des mines. La mise en demeure sera adressée à l'exploitant si, un mois après l'envoi de l'ordre de versement, le commissaire des mines n'a pas reçu justification du payement. L'arrêté de déchéance est immédiatement notifié au conservateur de la propriété foncière pour telle inscription que de droit. Art. 31.— Les périmètres d'exploitation pour lesquels la déchéance a été prononcée sont mis en adjudication par les soins de l'administration. Sont admises à concourir à l'adjudication les personnes ou sociétés remplissant les conditions stipulées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, à l'exception du permissionnaire déchu. L'adjudication est annoncée au moins un mois à l'avance, parvoie d'insertion au Journal officiel de la colonie. Jusqu'au jour de l'adjudication, l'exploitant pourra arrêter les effets de la déchéance en donnant l'indication de sa production, ou en versant les taxes arriérées suivant le cas, et en , 1907.
DÉCHETS
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