Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 135]

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JURISPRUDENCE.

visées dans leur direction ou dans leur inclinaison de façon à respecter leditmassif d'interdiction absolue. — Art.2. Les parties de ces galeries situées dans la zone d'interdiction prévue à l'article 1" de l'arrêté susvisé du 10 mai 1902 seront revêtues d'une maçonnerie hydraulique de 0m,50 d'épaisseur dans toute la traversée de la zone. — Art. 3. Le percement des galeries dans celte même zone traversée ne pourra être fait que par petits coups de mine à la poudre noire d'une charge maximum de 200 grammes. — Art. 4. Aucuns travaux dedépilage ne pourront être effectués dans la zone de 20 mètres interdite par l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1902. — Art. 5.Celte zoned'interdiction de 20 mètres est réduite à 10 mètres pour ce qui concerne les travaux exécutés dans le voisinage de la voie ferrée proprement dite. » Cette lecture nous parait suffisante pour démontrera elle seule l'importance des sujétions, des travaux et des interdictions imposés aux exploitants, dont l'entreprise sera tout à la fois gênée et rendue fort onéreuse par lès mesures en question. Comme, d'autre part, ces prescriptions concernent une partie du périmètre en pleine exploitation, puisque les travaux du chemin de fer ont même coupé les galeries existantes, on se trouve bien en présence de dommages matériels actuels et certains et les srs Bayle et de Werbrouck sontfondés à en réclamer réparation. Ce n'est pas à dire que leurs prétentions doivent être intégralement accueillies; elles sont d'une exagération manifeste. Peutêtre même la plus-value que l'établissement du chemin de fer a causé à leur mine devra-t-elle intervenir pour réduire considérablement l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre. Ce sera aux experts désignés par le conseil de préfecture à éclairer le juge sur ce point. La mission qui leur a été donnée par le conseil de préfecture, fort bien définie, leur donne ce pouvoir. Nous croyons donc que cet arrêté doit être maintenu dans toutes celles de ses dispositions qui font l'objet du présent pourvoi, et nous concluons au rejet de la requêtedela C'° Paris-LyonMéditerranée.

JURISPRUDENCE.

DÉLÉGUÉS A LA

SÉCURITÉ DES

ANNULATION

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OUVRIERS MINEURS.

D'ÉLECTIONS.

Décision au contentieux, du 23 mars 1907. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée parle sr Hu, demeurant à Sailly-laBourse, et par le sr Legrand, demeurant à Cambrin, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 19 février 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 2 février 1906, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur la protestation formée par les srs Descamps et Leroy contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 21 janvier 1906, dans la circonscription de la fosse n° 9 des mines de Bully-Grenay, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé leur élection ; ensemble un arrêté en date du 8 février 1906, par lequel le préfet du Pasde-Calais a fixé au 25 février la date des nouvelles opérations électorales ; Ce faisant, attendu que, des griefs invoqués dans la protestation, le seul qui ait été retenu par le conseil de préfecture est relatif cà l'emploi de bulletins de carton au nom des requérants ; mais que la loi du 8 juillet 1890 impose simplement le vote sous enveloppe d'un type uniforme et ne contient aucune prescription relative à l'épaisseur ou format des bulletins ; que, dès lors, c'est à tort que l'élection des srs Hu et Legrand a été annulée et que le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 8 février 1906, fixé au 25 février la date des nouvelles opérations électorales, le délai d'un mois prévu par l'article 12 de la loi du 8 juillet 1890 ne devant, en tous cas, et conformément aux principes généraux, être compté que du jour de l'annulation définitive des élections; Déclarer valables les opérations électorales du 21 janvier 1906; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la protestation des s5 Descamps et Leroy devant le conseil de. préfecture ; Vu les actes certifiant que le pourvoi a été communiqué aux auteurs de la protestation, lesquels n'ont pas produit d'observations en défense ;