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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
à un robinet de jauge, placé de manière à donner de l'eau tant que la condition de l'article 12 est remplie. TITRE il. ÉTABLISSEMENT DES
CHAUDIÈRES A
VAPEUR PLACÉES A
DEMEURE.
ArL i9. _ Toute chaudière à vapeur destinée àêtre.employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. 11 en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef des mines. Art. 20. — La déclaration fait connaître avec précision : 1° Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci ; 2° Le nom et le domicile de celui qui se propose d'en faire usage ; • 3° La 4° La o» Le . 6° Un
commune et le lieu où elle est établie ; forme, la capacité et la surface de chauffe; numéro du timbre réglementaire; numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en
possède plusieurs ; 7° Enfin le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée. Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraîne l'obligation d'une déclaration nouvelle. Art. 21. — Les chaudières et les groupes générateurs se classent, souslerapport des conditions d'emplacement, en trois catégories. Cette classification a pour base le produit V (t — 100) où t représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne, en mètres cubes, la capacité de la chaudière, y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur, ainsi que parles pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus de 1 décimètre carré de section intérieure. Lorsque plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir une même conduite de vapeur, on forme la somme des produits ainsi définis, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.
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Une chaudière ou un groupe générateur est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200, de deuxième quand il n'excède pas 200, mais excède 30, de troisième quand il est égal ou inférieur à 50. Art. 22. — Les chaudières ou les groupes générateurs compris dans la première catégorie doivent être en dehors de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public. Ils doivent également, à moins que la nature de l'industrie ne s'y oppose, être en dehorsrde tout atelier occupant, à poste fixe, un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides. En aucun cas, les locaux où se trouvent ces appareils ne doivent être surmontés d'étages; toutefois on ne considère pas comme un étage, au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste lixe. . Art. 23. — Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être au moins à 3 mètres de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté parle public. Lorsqu'une chaudière ou un groupe de première catégorie est placé à moins de 10 mètres d'une maison d'habitation ou d'un bâtiment fréquenté par le public, il en est séparé par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison ou le bâtiment par rapport à tout point de la chaudière ou de l'une quelconque des chaudières dislantde moins delOmètres, sans toutefois que sahauteur dépasse de plus de 1 mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son •paisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à 1 mètre en couronne. 11 est séparé du mur de la maison voisine ou du bâtiment assimilé par un intervalle libre de 30 centimètres de largeur au moins. Les distances de 3 mètres et de 10 mètres fixées ci-dessus sont réduites respectivement à lm,50 et à 5 mètres, lorsque la chaudière est installée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à 1 mètre en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine ou du bâtiment assimilé. Art. 2jt. — Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public. Toutefois cette chaudière ou ce groupe peut être dans une