Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 216]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

430

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

construction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers et serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins delà chaudière ou du groupe.

TITRE III.

CHAUDIÈRES LOCOMOBILES.

Art. 25. — Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à chaque station. Art. 26. — Les dispositions du titre Ier sont applicables aux chaudières locomobiles, saufles modifications suivantes : •1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 3 est remplacé pour les locomobiles par le cas d'un changement de propriétaire ; 2° L'intervalle de dix années, mentionné au même article 3, est réduit à cinq ans pour les locomobiles, à moins que ces appareils ne fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou ne soient affectés à un servicepublic soumis à un contrôle administratif. Art. 27. — Chaque chaudière porte une plaque sur laquelb sont inscrits, en caractères indélébiles très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles. Art. 28. — Toute chaudière locomobile doit être, avant samise en service, l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 19 et 20 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'article 20 numérotées 2, 3 et 6 parcelles mentionnées à l'article 27. L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration. .

SUR LES MINES, ETC.

431

TITRE IV. CHAUDIÈRES

DES MACHINES

LOCOMOTIVES.

Art. 29. —Les machines à vapeur locomotives sont celles qui. sur terre, travaillent enmême temps qu'ellesse déplacentpar leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc. Art, 30. —■ Les dispositions du titre Ier modifiées par l'article 26 sont applicables aux chaudières des machines locomotives. Ces machines doivent être pourvues de la plaque prescrite par l'article 27. Art. 31. — Les dispositions de l'article 28, § 1er, s'appliquent également à ces chaudières. Art. 32. — La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.

TITRE V. RÉCIPIENTS.

Art. 33. — Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct. Sont exceptés toutefois: 1° Ceux dans lesquels les dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de cette vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré ; 2° Les cylindres de machines, avec ou sans enveloppes, les enveloppes de turbines, les tuyauteries. Art. 34.— Ces récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément aux articles 2 à 5 et aux articles 19 et 20, s'ils sont installés à demeure, soit conformément aux articles 26 et 28, s'ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, i'article 27 leur est applicable. Art. 35. — Tout récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à 1 mètre cube, ou par deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par