Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 217]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

rapport au timbre du récipient, les conditions fixées à l'article?. Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. Art. 36. —■ Lorsqu'un récipient ou un groupe de récipients formant un même appareil doit, en vertu de l'article 3b, être muni d'une ou de deux soupapes de sûreté, il doit également être muni d'un manomètre et d'un ajutage remplissant les conditions spécifiées à l'article 9. Arf.37. —Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance.S'il n'en est pas ainsi, son produitcaractéristique est le produit V (t— )00)calculé comme pour une chaudière. Un récipient installé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée ■et de tout bâtiment fréquenté parle public.

TITRE

VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 38. — Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut pas avoir d'inconvénient. Art. 39. —Les chaudières et récipients à vapeur en activit". ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon état d'entretien et de service. La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à •des agents sobres et expérimentés. L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires. A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, il doit faire procéder par une personne compétente, aussi souvent qu'il est nécessaire et au minimum une fois chaque année, à l'examen défini à l'article 40. Cet examen doit,notamment, avoir lieu dans chacun des cas mentionnés à l'article 3.

SUR

LES

MINES,

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ETC.

Lorsque l'appareil arrive à l'expiration de la période décennale ou quinquennale visée aux articles 3 et 26, il doit être procédé audit examen, soit préalablement à l'octroi du sursis prévu par ces articles, soit, si l'épreuve a lieu, aussitôt après cette épreuve. Art. 40. — L'examen consiste dans une visite complète de l'appareil, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le visiteur dresse, de chaque examen, un compte rendu mentionnant les résultats de l'examen et les défauts qui auraient été constatés. Ce compte rendu, daté et signé par le visiteur, doit être représenté par l'exploitant à toute réquisition du service des mines. En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 26, 30 et 34, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque compte rendu d'examen dressé conformément aux dispositions qui précèdent. Art. 41. — L'exploitant doit tenir un registre d'entretien où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les ■ preuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations. Ce registre doit être coté et paraphé par un représentant de l'autorité chargée de la police locale. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service des mines. Art. 42. — Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d'emplacement que les appareils fixes lorsqu'ils restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le même emplacement. Art. 43. — Les conditions fixées par les articles 7 et 12, ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs. Art. 44. — Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois. Art. 45. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement le maire de la commune et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance. .L'ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il rédige sur le tout : 1° Un procès-verbal des constatations faites, qu'il adresse à l'ingénieur en chef et que celui-ci fait parvenir au procureur de la République, avec son avis; DÉCI\2TS

1907.

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