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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Art. 2. — Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
Décret, dit 13 octobre 1907, fixant le prix de vente à l'intérieur dhtn nouvel explosif de mine.
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« Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. » Art. 3. — L'article 3a est modifié ainsi qu'il suit : « Le gouverneur général peut, sur le rapport du chef de service des mines, l'avis du directeur ou du chef de service des travaux publics et du lieutenant-gouverneur, accorder une dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas ou, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la. vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient. » Art. 4. — Les attributions conférées au ministre des travaux publics par le décret sont dévolues au gouverneur général de l'Afrique occidentale française ; les attributions conférées aux préfets seront remplies parle lieutenant-gouverneur; les attributions conférées aux ingénieurs des mines et à leurs agents seront exercées par les fonctionnaires chargés de la surveillance des appareils à vapeur en Afrique occidentale française. Art. 5. — Un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour l'exécution des prescriptions relatives aux essais, aux installations et à l'établissement des appareils à vapeur. Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Rambouillet, le il octobre 1901. A. Par le Président de la République : Le ministre des colonies, MILLIÈS-LA CROIX.
FALLIÈRES.
Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897 ; Vu le décret du 9.septembre 1903 (*) ; Sur le rapport des ministres des finances et de la guerre, Décrète : Art. 1er. — La régie des contributions indirectes est autorisée à mettre en vente un nouvel explosif spécial de mine du type N, désigné sous le numéro 1 a bis. Le prix de vente de cet explosif dans les entrepôts est fixé à 2 fr. 35 le kilogramme. Art. 2. — Ce prix de vente est applicable à l'Algérie. Art. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. . " Fait à Rambouillet, le 13 octobre 1907. A.
FALLIÈRES.
Parle Président de la République; Xe ministre des finances, 3. CAILLAUX. Le ministre de la guerre, G. PICQUART.
(*) Volume de 1903, p. 357.