Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 228]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Par contre, les clapets de la première espèce, ou clapets de retenue, sont aptes à restreindre, en beaucoup de cas, les conséquences d'une avarie de chaudière, en limitant le déversement de vapeur et d'eau au contenu de cette chaudière seule. Ce sont des organes simples, dont il est facile d'assurer le bon fonctionnement. Le nouveau règlement conduira à en utiliser largement les services. Art. 18. — Chaudières chauffées par les flammes perdues des fours métallurgiques. — L'article lii du nouveau règlement reproduit l'article 2 du décret du 29 juin 1885. Toutefois celui-ci ne visait que les générateurs de lrc catégorie. La prescription est maintenant étendue à toute chaudière chauffée par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours. Art. 16. — Fermetures des fourneaux. — Les dispositions nouvelles édictées par l'article 16 rendent obligatoires un cerlain nombre de mesures de sûreté, dont la circulaire du 7juiUet 1900 (*) a déjà prescrit au service des mines de signaler l'utilité aux usagers des appareils à vapeur. Depuis longtemps, chaque fois que l'administration supérieure a accordé, par application de l'article 33 du décret de 1880, une dérogation d'emplacement pour l'installation d'un générateur à petits éléments, elle a eu soin d'insérer, parmi les conditions de la dispense, l'exécution de ces mesures, dont l'étude des accidents démontre nettement l'importance. L'article se compose de deux paragraphes: le premier s'applique à tous les types de chaudières; le deuxième vise seulement les chaudières à tubes d'eau. Ce n'est pas à dire que les dispositions mentionnées dans la deuxième partie de l'article soient sans utilité pour les autres types de générateurs; mais c'est seulement pour les chaudières à tubes d'eau qu'il a paru indispensable de faire de ces dispositions l'objet d'une prescription formelle du règlement. Art. 17. — Dispositions des chaufferies. — Le décret du 30 avril 1880 ne contenait aucune prescription relative aux dispositions des chaufferies. L'expérience montre que ces dispositions, notamment en ce qui touche les issues et l'aération, ont une influence souvent décisive surles conséquences desaccidents. Dorénavant, toute chaufferie devra être établie conformément aux conditions posées par l'article 17. Ce sont les conditions dont l'utilité est générale et dont l'énoncé pouvait être donné en (*) Volume de 1900, p. 235.

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termes précis. Il y aura lieu d'ailleurs de recommander aux industriels de ne pas s'en tenir à ce programme minimum ; on reviendra plus loin sur ce côté de la question. Parmi les articles du programme obligatoire, on remarquera, en particulier, que l'on devra disposer les chambres de chauffe de manière qu'elles offrent des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Cette règle est importante pour que, si un jet accidentel de^apeur ou un refoulement de gaz chauds vient àse produire dans la chambre de chauffe, un ouvrier placé dans une partie quelconque de celle-ci puisse s'éloigner sans avoir à traverser les fluides dangereux. D'autre part, la ventilation du local devra être assurée, et cela de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée : profitable, en tout temps, à l'hygiène des chauffeurs et à l'exécution d'un bon service, cette condition est nécessaire, en cas d'accident, pour que le flux des gaz ou de la vapeur soit rapidement dissipé. Art. 18. — Chaudières sans débit de vapeur. — Les vases clos chauffés à feu nu dans lesquels l'eau est portée à une température de plus de 100°, sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de vapeur, n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans le texte réglementaire de 1880. L'administration avait dû les assimiler aux générateurs de vapeur, sauf à accorder dispense d'une partie des appareils de sûreté par voie de dérogation. Le nouveau décret traite spécialement de cette classe de chaudières par son article 18. Les prescriptions de cet article sont conformes aux stipulations habituelles des décisions portant dérogation en ce qui touche les marmites de Papin employées, sous le nom d'autoclaves, dans l'industrie des conserves alimentaires. TITRE H. ÉTABLISSEMENT DES

CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE.

Art. 19 et 20. — Déclaration de mise en service. — Les formalités de déclaration des chaudières à vapeur restent les mêmes que par le passé. L'usage est que la déclaration soit adressée au préfet en deux expéditions, dont une sur papier timbré. L'expédition sur timbre, après avoir été revêtue du visa du préfet, est rendue au déclarant pour servir de titre : c'est sous cette forme qu'il est donné acte de la déclaration. Le décret de 1880 ne spécifiait pas qu'une chaudière, déclarée avant sa mise en service par celui qui se proposait d'en faire