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ment convenablement disposé. Dans les chaufferies où aucune précaution n'avait été prise à cet égard, les échappements violents, auxquels les soupapes de sûreté donnent lieu quelquefois, ont causé de regrettables accidents. Art. 8. — Soupapes de sûreté des réchauffeurs et des surchauffeurs. — Les prescriptions de l'article 8 sont au nombre des clauses nouvelles destinées à placer les réchauffeurs d'eau et les surchauffeurs de vapeur sous un régime rationnel et bien défini. L'expérience montre que les réchauffeurs sont exposés à des ruptures par excès de pression lorsque leur communication avec les générateurs se trouve interceptée ; il convenait donc de prémunir les installations contre les accidents de cette espèce. En ce qui touche les surchauffeurs, la soupape de sûreté est indispensable pour certains d'entre eux. 11 en est d'autres que la communication avec les chaudières suffit à garantir contre tout excès de pression, cette communication ne pouvant être interrompue sans que le surchauffeur se vide ou cesse d'être chauffé. Telle-est la raison de la réserve par laqueJlè se termine lé texte de l'article. Art. 12. — Hauteur minimum du niveau de l'eau. — En ce qui touche la hauteur d'eau à maintenir dans les générateurs, la règle générale reste la même que par le passé. Le décret de 1880 disait : « Toute paroi en contact par une de ses faces avec la llamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. » Le nouveau texte porte : « avec la flamme ou les gaz de la combustion. » Ce n'est qu'une précision de plus, conforme à l'interprétation constante du texte de 1880. Dans l'indication des exceptions qui peuvent être faites à celte règle générale, la mention explicite des sécheurs de vapeur, concurremment avec les surchauffeurs, ne constitue également qu'une nouvelle précision. Il esta remarquer que la faculté de chauffer à sec les sécheurs et surchauffeurs distincts de la chaudière n'est accordée qu'en les supposant à petits éléments. Il n'est pas besoin d'insister sur la raison de sécurité qui motive celte condition, conforme d'ailleurs aux règles actuelles de l'art. Art. 13. — Indicateurs du niveau de l'eau. — Comme par le passé, toute chaudière doit posséder deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, dont un au moins soit un tube de verre. Les inots« au moins » ne figuraient pas dans le décret de 1880, mais c'était tout comme, puisque rien n'empêchait de choisir un
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second tube dé verre comme deuxième appareil indicateur. Ces mots ont été ajoutés dans le texte nouveau afin de prévenir sur ce point, toute erreur d'interprétation. On doit considérer comme constituant un lube de verre, au sens du règlement, tout appareil à paroi transparente laissant voirie niveau de l'eau. Les appareils indicateurs a glace plane sont donc admissibles au même titre que les tubes de cristal à section circulaire. La projection des éclats de verre, en cas de bris d'un tube indicateur, constitue, pour les ouvriers, un risque qui a pris plus d'importance à mesure que les pressions en usage se sont élevées. On peut recourir à diverses dispositions pour prévenir ce genre d'accident. Toutefois certaines d'entre elles ont l'inconvénient de faire obstacle à la visibilité du niveau de l'eau. Le dernier paragraphe de l'article 13 précise le programme auquel il faut satisfaire et dont la réalisation n'a rien qui excède les ressources actuelles de l'industrie. Il existait autrefois, dans les établissements métallurgiques, de nombreuses chaudières verticales de grande hauteur, en faveur desquelles le décret de 1880 avait slipulé une exception à la règle générale: il autorisait, sur ces chaudières, le remplacement du tube de verre par un autre appareil indicateur. Par suite d'une évolution à Inquelle les catastrophes de Marnaval et d'Eurville n'ont pas été étrangères, ce type de générateur a perdu son importance et le règlement nouveau n'en parle plus. Art. 14. — Clapets ou soupapes deretenue de vapeur. — L'article 14 remplace l'arlicle 1er du décret du 29 juin 1886. On sait que pour satisfaire, dans toutes les hypothèses, au programme tracé par cet article, l'industrie avait été conduite à employer deux sortes de clapets ou soupapes automatiques d'arrêt de vapeur, les uns disposés de manière à se fermer en cas de renversement du sens de l'écoulement du fluide, les autres ayant pour mission d'oblurer ou d'étrangler le passage dans le cas où l'écoulement, conservant son sens normal, prendrait une vitesse désordonnée. Les clapets de la deuxième espèce ont, en réalité, pour but de parer aux conséquences d'une rupture éventuelle de la tuyauterie de vapeur. Or, celle-ci constitue, dans les usines à vapeur, une partie des installations à laquelle ne s'applique pas le règlement qui nous occupe. lia paru dès lors préférable de ne pas mentionner ces clapets dans ledit règlement, en laissant aux industriels, relativement à la tuyauterie, toute liberté avec la responsabilité correspondante.