Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
450
CmCULAIIiliS
CIRCULAIRES.
il s'agit que si la visite ainsi organisée peut être pratiquement complète et réellement démonstrative. Le visiteur qui collaborera à l'épreuve devra remettre à l'ingénieur ou au contrôleur des mines un rapport rendant compte des vérifications qu'il aura faites. En outre, ce visiteur procédera, après répreuve, à une visite intérieure de l'appareil, dont il établira un compte rendu qui sera remis au service des mines. Il va sans dire que, dans tous les cas, le fonctionnaire du service des mines n'a pas seulement à constater la réussite de l'épreuve hydraulique, mais doit faire lui-même, dans la mesure du possible, l'examen de l'appareil, en apportant un soin toul particulier à l'inspection des parties les plus susceptibles de présenter des défectuosités. L'attention de l'exploitant devra être appelée, toutes les foiV qu'il y aura lieu, sur les résultats de l'examen. Comme parle passé, lorsqu'il s'agit d'une épreuve motivée pai une réparation notable faite sur place, l'appareil peut être présenté dans des conditions permettant seulement l'examen de la partie réparée ; mais, en ce cas, l'épreuve ne compte pas dans le calcul de ta période réglementaire de renouvellement et m donne pas lieu à poinçonnage. Surcharge d'épreuve. — Les règles relatives à la surcharge d'épreuve ont été revisées dans le double but : •1° De rendre cette surcharge suffisante dans le cas des appareils à très haute pression ; 2° De ne pas fatiguer inutilementles appareils. Fonctionnaires du service des mines chargés des épreuves. — Le décret de 1880 posait en règle la présence de l'ingénieur demines aux épreuves des appareils à vapeur; c"est seulement eis cas d'empêchement de ce fonctionnaire qu'il prévoyait l'intervention du garde-mines (contrôleur des mines) à titre de délégué de l'ingénieur. Dans la pratique actuelle du service, le contrôleur subdivisionnaire est habituellement chargé d'opérer le épreuves dans sa subdivision, l'ingénieur réservant son intervention personnelle pour les cas où quelque circonstance particulière la motive. La rédaction du règlement a été mise d'accord avec cette organisation administrative. Art. S. — Timbres d'épreuves. — Plaques d'identité. — Le texte de 1880 ne prévoyait qu'un timbre par pièce éprouvée. Souvent les appareils soumis à l'épreuve se composent de plusieurs parties faciles à séparer les unes des autres et sur chacune desquelles il est avantageux qu'un timbre distinct soit apposé.
451
La rédaction nouvelle prévoit cette solution, au sujet de laquelle l'accord s'établira facilement entre les intéressés et le service des mines. L'innovation relative à la plaque d'identité est destinée à rendre plus facile Ja déleiminalion de l'origine des appareils, dans les diverses circonstances où cette détermination peut être utile. Art. 6. — Épreuve des réchauffeurs d'eau et des sécheurs et surchauffeurs de vapeur. — Le nouveau décret, par son article C, règle la question de l'épreuve des réchauffeurs d'eau, ainsi que des sécheurs et surclnmffeurs de vapeur, d'une manière qui ne prête à aucune ambiguïté. Comme le texte a soin de le spécifier, les réchauffeurs dont il est question sonL ceux qui fonctionnent sous pression, et non les bâches ouvertes dans lesquelles l'eau d'alimentation est parfois réchauffée jusqu'à une température ne pouvant excéder 100". Art. 7. — Soupapes de sûreté des chaudières à vapeur. — Le rôle des soupapes de sûreté n'est pas défini dans les mêmes termes qu'en 1880. A cette époque, on regardait les soupapes comme incapables d'empêcher les excès de pression par leur seul jeu automatique ; il convenait, pensait-on, de prévoir que le conducteur de l'appareil aurait à les déchargerou à les soulever. Cette intervention de l'ouvrier ne rentre pas dans les habitudes industrielles et serait même une cause de danger grave si la soupape n'était pas pourvue de dispositions spéciales en vue de cette manœuvre. En réalité, les soupapes peuvent et doivent jouer automatiquement le rôle protecteur auquel elles sont destinées ; il convient seulement d'admettre un léger écart entre la pression pour laquelle lasoupape commence à se lever et la plus grande pression qui pourrait être atteinte si la vapeur n'avait d'autre voie d'écoulement que la soupape et si l'activité du feu était portée à son maximum. Déjà l'article 18 du décret du 1er février 189:T (*) a réglé, pour les chaudières des bateaux naviguant à la mer, la question des soupapes de sûreté d'après ce principe.. L'article 7 prévoit, en outre, que les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionner d'accident. C'est une condition à laquelle il est toujours possible de satisfaire en munissant, s'il en est besoin, chaque .soupape d'un tuyau de dégage(*) Volume de 1893, p. 2i.