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toutes les garanties désirables, doit toujours être poussée aussi loin que possible. De plus, lorsque tout ou partie des pièces destinées à entrer dans la composition de l'appareil constituent, par elles-mêmes, des ouvrages de chaudronnerie d'une assez grande importance, il convient d'exiger que ces pièces subissent une première épreuve à l'atelier. Enfin, dans tous les cas, l'autorisation du report de l'épreuve sur le lieu de destination doit être subordonnée à cette condition que cette épreuve soit faite sur la demande et sous la responsabilité des constructeurs et dans des conditions matérielles qui procurent, notamment pour l'examen de l'appareil, les mêmes facilités et les mêmes garanties qu'une épreuve à l'atelier. Sous le bénéfice de ces diverses circonstances et conditions, l'autorisation dont il s'agit sera donnée par l'ingénieur chargé du sous-arrondissement minéralogique dans lequel se trouve l'atelier de construction. Si le lieu d'emploi est situé dans un autre sous-arrondissement, l'ingénieur devra, avant d'accorder l'autorisation, s'assurer auprès de son collègue que l'épreuve pourra être effectuée dans les conditions ci-dessus définies. Art. 3. — Renouvellement de l'épreuve. — Aux termes de la loi de 1856-1900, le fabricant qui a effectué dans son atelier des changements ou des réparations notables à une chaudière ne doit pas la rendre au propriétaire sans qu'elle ait été rééprouvée. Ce .principe ne ressortait pas du décret du 30 avril 1880. Le nouveau règlement le remet en lumière. Pour définir les cas où cette réépreuve à l'atelier est obligatoire, il reproduit les expressions mêmes de la loi. Ces expressions permettent d'ailleurs de n'astreindre à la réépreuve dont il s'agit que les chaudières ayant subi dans l'atelier du fabricant des changements ou des réparations de nature à la rendre réellement opportune. Il convient de se montrer libéral à l'égard des réparations de faible importance, afin de ne pas compliquer sans nécessité les opérations d'entretien, qu'il importe au contraire de favoriser. Les cas où le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui faitusage d'une chaudière restent les mêmes que par le passé ; on a seulement substitué, à la notion vague de ehAmageprolongé, l'indication précise d'un chômage de plus d'unan. Il ne doit pas être perdu de vue que, lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une réparation notable, lorsqu'elle est l'objet d'une nouvelle installation, ou lorsqu'elle est remise en service après un chômage de plus d'un an, l'obligation que le
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règlement impose à celui qui veut faire usage de l'appareil n'est pas a priori de faire faire une nouvelle épreuve, mais simplement d'informer l'ingénieur des mines de ces circonstances. Il appartient alors à l'ingénieur d'apprécier si un renouvellement d'épreuve est nécessaire. L'intervention du préfet servirait, en cas de besoin, à trancher le désaccord qui viendrait à se produire entre l'ingénieur et l'exploitant. Réépreuve décennale. — La règle delà réépreuve décennale est maintenue en principe; mais une innovation importante en atténuera la rigueur sans porter préjudice à la sécurité. Il pourra être sursis à la réépreuve décennale, sur l'autorisation de l'ingénieur des mines, lorsqu'une association de propriétaires d'appareils à vapeur, agréée à cet effet par l'administration supérieure, édifiera le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. La certification devra être donnée par écrit, sous la signature lu directeur de l'association, et appuyée par la production d'un i apport rendant compte des opérations faites pour s'assurer du ion état de l'appareil. Art. 4. — Manière de procéder à l'épreuve. — Le nouveau décret permet de régler la question de la mise à nu des appareils
- >résenlésà l'épreuve, de manière à satisfaire, sans rigueur inu;
ile, à toutes les exigences de la sécurité. Le principe d'où il faut partir, est qu'une épreuve n'a toute la valeur nécessaire que i elle est accompagnée d'un examen complet des tôles et des issemblages ; c'est pourquoi, lorsqu'il s'agitd'un renouvellement fpreuve sur le lieu d'emploi, le service des mines exige l'enlè■ iiiontdes enveloppes calorifuges et, s'il s'agit de chaudières environnées de maçonneries, la démolition de celles-ci. Toutefois il est des cas où l'examen pendant l'épreuve peut être rendu pratiquement complet sans que la démolition soit intégrale, à la ondition que le visiteur chargé de cet examen s'introduise dans es espaces étroits, se glisse dans des passages difficiles. Si la visite doit être ainsi faite, l'ingénieur ou le contrôleur des mines ne peut l'effectuer à lui seul. C'est dans ces circonstances que sera mise à profit la faculté conférée à l'ingénieur en chef des mines par le nouveau texte de l'article 4. Moyennant l'autorisaiion de ce chef de service, la visite des tôles et des assemblages pendant l'épreuve, dans les parties difficilement accessibles, pourra' être faite par un visiteur étranger à l'administration, pourvu qu'il soit compétent et digne de foi. Il appartiendra à ingénieur en chef des mines de n'accorder l'autorisation dont DÉCHETS, 190*. 33