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CIRCULAIRES.
mais sur lesquelles le service des mines devra, dans l'exercice de sa mission de surveillance, attirer l'attention des constructeurs et des usagers d'appareils à vapeur; 3° De fournir quelques indications d'ordre général sur l'exécution du règlement.
I.
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ces appareils et les conditions de leur fonctionnement se prêteraient mal à l'application d'un régime réglementaire et administratif identique a celui qui doit régir les chaudières à vapeur ordinairement employées dans l'industrie; plutôt que de les astreindre à des règles mal faites pour eux, dont quelques-unes ne donneraient que des garanties illusoires, on a jugé préférable de laisser entières la liberté et la responsabilité des intéressés, sous la sanction du droit commun.
CHANGEMENTS APPORTÉS A LA RÉGLEMENTATION. TITRE I.
On passera successivement en revue les articles modifiés, en suivant l'ordre commun à l'ancienne et à la nouvelle réglementation. Art. 1er. — Appareils soumis au règlement. — Les générateurs de vapeur tombaient tous, en principe, sous l'application du décret du 30 avril 1880, si réduite que fût leur capacité, si minime que fût leur pression de fonctionnement. Le nouveau règlement laisse de côté : 1° Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres : 2° Ceux où des dispositions matérielles efficaces empèchenl la pression effective de la vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré. Toutefois, pour bénéficier de cette deuxième exception, les générateurs devront être munis d'une plaque précisant leurs conditions de fonctionnement. Les constructeur:auront à tenir le service des mines au courant des livraisons qu'ils feront des appareils de l'espèce. Au nombre des générateurs qui seront ainsi exceptés de l'application du décret rentreront les chaudières de chauffage à très basse pression remplissant les conditions visées par la circulaire du 8,juillet 1903 (*), ainsi que les petits appareils stérilisa teurs qui ont fait l'objet de la circulaire du 29 mars 1905("). Il est essentiel de remarquer que le Gouvernement, en exceptant du règlement certaines catégories d'appareils, n'entend nullement indiquer que les constructeurs et les usagers de ces appareils soient dispensés d'observer, dans l'établissement et dans l'emploi de ceux-ci, toutes les règles de l'art et toutes les précautions que commande la prudence. La seule signification à attacher aux exceptions dont il s'agit, c'est que la nature de (*) Volume de 1903, p. 245. (*-*) Volume de 1905, p. 82.
MESURES
DE
SÛRETÉ
RELATIVES AUX
CHAUDIERES PLACÉES
A
DEMEURE.
Art. 2. — Épreuve réglementaire. — De même que par le passé, tout générateur neuf doit subir l'épreuve réglementaire avant de pouvoir être mis en service. Lorsqu'il s'agit d'un appareil construit en France, il est interdit au fabricant d'effectuer la livraison avant que l'épreuve ait été faite : c'est un principe que sanctionne d'une manière spéciale l'article 1er de la loi du 21 juillet 1856, modifié par l'article 2 de celle du 18 avril 1900. Mais la livraison d'un appareil à vapeur peut être faite avant, ou après sa sortie de l'atelier de construction. Le décret de 1880 spécifiait que l'épreuve devait avoir lieu chez le constructeur. D'une manière générale, le nouveau règlement conserve cette règle, comme la plus favorable à la bonne exécution des épreuves et la plus avantageuse pour la surveillance administrative; toutefois il ajoute que l'épreuve pourra être faite sur le lieu d'emploi, dans les circonstances et sous les conditions qui seront déterminées par le ministre. Il convient donc d'indiquer ici quelles devront être ces circonstances et ces conditions. Le service des mines pourra autoriser le report de l'épreuve sur le lieu de destination dans les cas où il reconnaîtra que, par suite des nécessités matérielles du transport de l'appareil, le constructeur ne peut se dispenser de terminer dans l'établissement destinataire la construction proprement dite, c'est-à-dire d'y effectuer des rivures ou des sertissages qui n'auraient pu être faits dans l'atelier de construction sans avoir à être défaits pour le transport. L'importance des rivures ou des sertissages à exécuter sur le lieu de destination doit d'ailleurs être réduite au minimum; la construction à l'atelier, qui offre plus facilement