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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
« somme annuelle », le montant maximum de la bonification à laquelle peut prétendre le bénéficiaire, au lieu de la somme annuelle qui revient effectivement à l'ayant droit pour l'exercice en cours, et qui figure, elle, sur le bon de payement. A plusieurs reprises, des bénéficiaires ont pu toucher, par suite d'erreurs de cette nature qui avaient échappé à l'attention des agents payeurs, des arrérages supérieurs à ceux auxquels ils avaient réellement droit. Il n'appartient pas aux maires de remplir la quittance de payement. Cette partie de l'imprimé doit être laissée en blanc pour être remplie parle payeur au moment du payement. Je vous demande de le rappeler aux maires très expressément. Il conviendra enfin d'appeler leur attention sur le point suivant. En vue de prévenir une autre erreur qui a été quelquefois commise, une mention a été insérée en marge du certificat, sous forme de renvoi, spécifiant que le montant annuel maximum de la bonification, qui doit être mentionné dans le corps du certificat de vie, est la somme portée sur le certificat d'admission et non celle qui figure sur le bon de payement. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire et de l'envoi qui l'accompagne.
blique sur les générateurs et les récipients à vapeur d'eau fonctionnant à terre. Ce décret abroge et remplace ceux du 30 avril 1880 et du 29 juin 1886 (*). Sanction légale du règlement. — Le règlement nouveau, comme ceux qu'il remplace, trouve dans la loi du 21 juillet 1856(**), modifiée et complétée par celle du 18 avril 1900(***), la sanction de toutes les dispositions qu'il édicté. Il est à remarquer que la loi de 1856, avant celle de 1900, n'aurait pas eu une portée aussi générale. Elle frappait de peines spéciales un certain nombre de contraventions qu'elle spécifiait; mais elle n'était pas applicable à celles des prescriptions réglementaires qui sortaient du cadre de ses prévisions formelles. La loi du 18 avril 1900, tout en conservant à l'égard de certaines contraventions le système des pénalités spéciales, sanctionne d'une manière complète l'ensemble de la réglementation par son article 2, ainsi conçu : « Art. 2. — Les contraventions aux règlements sur la police des appareils et bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par la loi du 21 juillet 1856, sont punies d'une amende de 16 à 100 francs. « Les peines édictées par l'article 20 de la loi du 21 juillet 1856 sont applicables si les contraventions prévues au paragraphe précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou de plusieurs personnes.. » Il est une extension d'une autre nature, apportée par la loi du 18 avril 1900 à celle du 21 juillet 1856, qui n'a point à être envisagée ici. C'est celle résultant de l'article 4, dont l'objet est de sanctionner les règlements relatifs aux appareils à pression de gaz. Le décret qui fait l'objet de la présente circulaire, comme ceux du 30 avril 1880 et du 29 juin 1886, est exclusivement relatif aux appareils à vapeur d'eau. Objet de la circulaire. — La présente circulaire a pour objet : 1° De faire ressortir les principaux changements apportés à la précédente réglementation et de donner, au sujet de chacun des articles modifiés, les explications nécessaires pour servir de guide dans leur application ; 2° De signaler diverses conditions de sécurité qui n'ont pas pris place au nombre des prescriptions du texte réglementaire,
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René
APPAREILS A VAPEUR. — ENVOI DU DÉCRET DU PORTANT
RÈGLEMENT
POUR
LES
APPAREILS
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VIVIANI.
OCTOBRE
FONCTIONNANT
1907 (*), A
TERRE.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 29 octobre 1907. J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret, en date du 9 octobre 1907, portant règlement d'administration pu(*) Voir suprà, p. 417.
(*) Volumes de 1880, p. 92; de 1886, p. 199. (**) Volume de 1856, p. 117. (***) Volume de 1900, p. 144.