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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
travail plus ou moins longue. Aux termes des dispositions réglementaires que signale et interprète la circulaire interministérielle du 11 juillet 1899 (*), les exploitants de mines ont à donner avis aux délégués de tout accident ayant entraîné soit la mort,
AMÉLIORATION MENT DES
DES RETRAITES DES
OUVRIERS
MINEURS.
QUITTANCES DE PAYEMENT ET DES
—
ÉTABLISSE-
CERTIFICATS DE VIE.
soit des blessures graves, c'est-à-dire ayant occasionné une incapacité de travail d'au moins vingt jours.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Dans les circonstances ci-dessus rappelées, les accidents qu'on avait négligé de déclarer auraient été considérés par les méde-
à Monsieur le Préfet du département d
cins des sociétés exploitantes comme peu graves en eux-mêmes; mais, de fait, ils avaient entraîné une
incapacité temporaire
Paris, le 24 octobre 1907.
supérieure à vingt jours. De la sorte, les délégués n'ont pu procéder utilement aux constatations immédiates dont les a chargés la loi du 8 juillet 1890 (").
J'ai l'honneur de
vous adresser, ci-joint, l'approvisionnement
jes formules imprimées destinées à l'établissement des certificats
Pour remédier à cette éventualité, qui peut, le cas échéant,
dévie (mod. 18-19) nécessaires pour assurer l'application de la
avoir des inconvénients regrettables, vous voudrez bien recom-
loi du 31 mars 1903, dans votre département, pendant les quatre
mander très expressément aux exploitants de mines de votre
irimestres de l'exercice 1908 (1 ' octobre 1907-30 septembre 1908).
département de considérer désormais comme pouvant entraîner
e1
Je vous serai obligé
de donner les instructions voulues pour
une incapacité de travail de plus de vingt jours et comme devam
que la répartition de ces imprimés entre les mairies des diverses
dès lors être signalés aux ingénieurs des mines et aux délégués
communes intéressées soit faite, par les soins de votre préfecture,
mineurs tous les accidents sur les suites desquels il peut subsis-
dans des conditions aussi judicieuses que possible. Je joins, à cet
ter un simple doute à ce point de vue.
effet, à mon envoi une liste faisant connaître le nombre de bé-
Vous voudrez bien, en même temps, rappeler aux intéressés les
néficiaires domiciliés dans chaque commune.
Le nombre
des
sanctions pénales qu'ils encourraient dans le cas où le manque
imprimés qui vous est adressé a été calculé à raison de quatre par
de déclaration serait reconnu constituer une contravention aux
bénéficiaire, chiffre strictement nécessaire, avec une majoration totale d'environ 1 /3.
dispositions de la loi. Vous trouverez ci-joints des exemplaires de la présente circu-
On évitera ainsi que, comme cela s'est produit en
1907 dans
laire en nombre suffisant pour une distribution à tous les exploi-
certains départements, la consommation de ces formules atteigne
tants de votre département.
un chiffre de beaucoup supérieur au chiffre normal, déjà très élevé.
Le ministre des travaux publics,
Les maires devront être
des postes et des télégraphes, Louis
BARTUOU.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René
VIVIANI.
avisés que
l'approvisionnement qui
leur est transmis est suffisant pour assurer le service jusqu'au troisième trimestre 1908 inclus. Me vous serais obligé de leur rappeler, par la même occasion, l'importance que présentent
les
certificats de
vie, au point de
vue du payement des bons, et l'intérêt qui s'attache, dès lors, à ce que lesdits
certificats contiennent très
exactement
omplètement toutes les indications destinées
et très
à identifier les
bénéficiaires et à constater leurs droits. Mon administration a eu l'occasion de relever de fréquentes erreurs dans l'établissement de ces certificats. Il arrive notamment que des maires croient (*) Volume de 1899, p. 473. (**) Volume de 1890, p. 256.
devoir remplir eux-mêmes la quittance
de
payement qui se
trouve au pied du certificat de vie, et indiquent, dans la colonne