Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 231]

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CIRCULAIRES.

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service des mines; on a donc trouvé nécessaire de raccourcir, à leur égard, le temps au bout duquel une vérification particulièrement attentive est obligatoirement imposée. Cetle vérification ne consiste d'ailleurs pas nécessairement dans le renouvellement de l'épreuve officielle ; il pourra être sursis à la réépreuve quinquennale des locomobiles et des locomotives, comme à la réépreuve décennale des chaudières fixes, si une association de propriétaires d'appareils à va] cur certifie, de la manière indiquée plus haut, le bon état du générateur. Art. 28. — Déclaration de mise en service des locomobiles. La rédaction de 1880 a été retouchée de manière à dire, en termes tout à faitexplicites, de-qui doit émaner la déclaration et quelles indications elle doit contenir.

pression, et abstraction faite des cylindres de machines avec ou sans enveloppes, des enveloppes de turbines et des tuyauteries, le nouveau titre V saisit tous les récipients qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct, quelle que soit l'affectation de ces récipients, tandis que le décret de 1880n'était ipplicablc qu'à ceux servant à élaborer des matières ou à emmagasiner de l'eau à haute température pour fournir ensuite un dégagement de chaleur ou de vapeur. Il y a là une généralisation qui mettra fin àdes anomalies et que l'on trouve déjà, d'ailleurs, lans le décret du 1er février 1893 sur les appareils à vapeur placés à bord des bateaux naviguant à la mer. Art. 3i. — Épreuve des récipients. — La statistique des acci■lents montre qu'il importe de mettre soigneusement les récipients à l'abri d'une insuffisance de résistance ou d'un excès de pression.

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TITRE IV. CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOTIVES.

Art. 29 à 32. — Aux termes de l'article 27 du décret du 30 avril 1880, les articles 9 et 10 de ce décret, relatifs à l'orgai d'arrêt de vapeur et au niveau minimum de l'eau, n'étaient p;: applicables aux chaudières des machines locomotives. Lé nouveau décret.assujettit, d'une manière complète, ces chaudières la même réglementation que les chaudières locomobiles, à ce détail près que l'ouvrier chargé de la conduite d'une locomotiv n'est pas tenu de représenter à toute réquisition le récépissé d" la déclaration de mise en service. TITRE V. RÉCIPIENTS.

Art. 33. — Définition des récipients soumis au règlement. — Parmi les récipients à vapeur, le règlement nouveau, connu l'ancien, ne vise que ceux dont la capacité dépasse 100 litres. Déplus, il laisse de côté tous ceux dans lesquels des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective delà vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré, tandis que la clause d'exception correspondante, dans le texte de 1880, exigeait une communication avec l'atmosphère excluant toute pression effective nettement appréciable. Par contre, sous réserve de ce qui a trait à la capacité et à la

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C'est pourquoi le nouveau décret ne maintient pas l'atténuation de la surcharge d'épreuve que l'article 31 du règlement !" 1880 stipulaiten faveur des récipients. Les conditions d'épreuve de ces appareils, aussi bien pour le taux de la pression hydraulique que pour les circonstances motivant l'épreuve, seront les mêmes que pour les générateurs de vapeur. Il est à noter toutefois que, d'après la loi de 1836-1900, le fabricant qui livre un récipient sans qu'il ait été soumis aux épreuves prescrites n'encourt pas les mêmes, peines que s'il .s'agissait ■l'une chaudière. Dans le cas d'un récipient neuf, la peine applicable est celle fixée par l'article 2 tel qu'il se trouve libellé en vertu de l'article 1er de la loi du 18 avril 1900. Quant au cas d'un récipient ayant subi, dans les ateliers d'un fabricant, des changements ou des réparations notables, il n'est pas explicitement prévu parla loi de 18 >6, dont l'article 1er ne s'applique qu'aux chaudières et autres pièces destinées à produire de la vapeur et

ont l'article 2 modifié ne vise que la première livraison des

iécipients. Par conséquent, si un constructeur ou réparateur, quès avoir fait subir, dans son atelier, à un récipient tombant • «us l'application du titre V du décret, des changements ou des '•parations notables, ne demandait pas le renouvellement de épreuve, il commettrait une contravention à l'article 3 du décret •'iidu applicable aux récipients par l'article 3i du même décret, mais celte contravention tomberait seulement sous l'application de l'article 2 de la loi du 18 avril 1900. Art. 33 et 36. — Appareils de sûreté. — Les récipients à vap ur ayant besoin d'être garantis d'une manière particulière